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14/10/2008 | FRANCE | N°07-16607

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 octobre 2008, 07-16607


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Generali assurances Iard que sur le pourvoi incident relevé par la société I commerce France :

Sur le moyen unique des pourvois, qui sont rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu, selon l'arrêt déféré, (Paris, 5 avril 2007), qu'une marchandise, confiée par la société I commerce France (société I) à la société Gd Express (société Gd), en qualité de commissionnaire de transport, pour être acheminée depuis le Dan

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Generali assurances Iard que sur le pourvoi incident relevé par la société I commerce France :

Sur le moyen unique des pourvois, qui sont rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu, selon l'arrêt déféré, (Paris, 5 avril 2007), qu'une marchandise, confiée par la société I commerce France (société I) à la société Gd Express (société Gd), en qualité de commissionnaire de transport, pour être acheminée depuis le Danemark jusqu'en France, n'étant jamais parvenue à destination, la société I ainsi que la société Generali Assurances Iard, son assureur, partiellement subrogée dans ses droits, ont, après que la société Gd eut indemnisé sa cocontractante en faisant application du plafond d'indemnisation prévu par la convention liant les parties, assigné la société Gd en complément d'indemnisation ; que la cour d'appel a rejeté la demande ;

Attendu que la société I et son assureur reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors selon le moyen, que le manquement du commissionnaire à son obligation essentielle est de nature à réputer non écrite la clause limitative de responsabilité stipulée au contrat ; que, dans leurs écritures d'appel, la société I et son assureur, ont soutenu que du fait de son incapacité à fournir la moindre indication sérieuse sur le sort du colis perdu avant quatre mois et d'assurer son suivi en temps réel, comme elle s'y était engagée dans sa plaquette commerciale « guide des services », la société Gd avait manqué à son obligation de traçabilité, laquelle constitue une obligation essentielle du contrat conclu ; qu'en se bornant à retenir, pour faire application du plafond conventionnel de responsabilité, que la société Gd, par elle qualifiée de commissionnaire, avait informé avec précision sa cliente sur les conditions dans lesquelles le colis expédié a été perdu, en sorte qu'aucune défaillance ne lui était imputable dans la surveillance du déroulement de l'opération ainsi que dans l'information de sa cliente et qu'elle n'avait commis aucune faute lui interdisant de se prévaloir de la clause de limitation d'indemnisation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'incapacité de la société Gd à assurer, en cours de transport, le suivi du colis qui avait été confié à ses soins ne constituait pas un manquement de celle-ci à une obligation essentielle permettant de réputer non écrite la clause limitative d'indemnisation, contenue non dans un contrat-type, s'agissant d'un commissionnaire de transport, mais dans la convention liant les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant déduit des pièces produites et notamment de la lettre du 18 octobre 2001 dans laquelle le commissionnaire de transport informait avec précision sa cliente sur les conditions dans lesquelles le colis expédié avait été perdu, qu'aucune défaillance imputable à la société Gd dans la surveillance du déroulement de l'opération qui lui avait été confiée ainsi que dans l'information de sa cliente n'était démontrée, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne les sociétés Generali assurance Iard et I Commerce de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Generali assurances Iard, la condamne à payer à la société Gd Express Worldwide France la somme de 2 500 euros et condamne la société I commerce France à payer à la société Gd Express Worldwide France la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-16607
Date de la décision : 14/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 oct. 2008, pourvoi n°07-16607


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16607
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