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09/10/2008 | FRANCE | N°07-17494

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 octobre 2008, 07-17494


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 659 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ancien dirigeant de la société Solomat, en liquidation judiciaire, ayant été assigné le 22 février 2005 dans les formes prévues à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu devant le tribunal qui l'a condamné au paiement d'une certaine somme par un jugement réputé contradictoire en date du 25 avril 2005, signifié dans les

mêmes formes que l'assignation, le 31 mai 2005 ; que la SCP Perney-Angel, aux droit...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 659 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ancien dirigeant de la société Solomat, en liquidation judiciaire, ayant été assigné le 22 février 2005 dans les formes prévues à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu devant le tribunal qui l'a condamné au paiement d'une certaine somme par un jugement réputé contradictoire en date du 25 avril 2005, signifié dans les mêmes formes que l'assignation, le 31 mai 2005 ; que la SCP Perney-Angel, aux droits de laquelle vient la SCP Angel-Hazane, liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Solomat, a envoyé le 12 septembre 2005 une lettre de mise en demeure pour l'exécution du jugement, à l'adresse d'un GAEC dont est membre M. X... qui a accusé réception de la lettre ; que le 10 février 2006, M. X... a interjeté appel du jugement ;

Attendu que pour annuler la signification du 31 mai 2005 et la citation introductive d'instance ainsi que le jugement, l'arrêt retient que l'adresse du GAEC dont est membre M. X... était connue de la SCP qui y avait envoyé la lettre du 12 septembre 2005 ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la véritable adresse de M. X... était connue à la date des significations litigieuses, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-17494
Date de la décision : 09/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 oct. 2008, pourvoi n°07-17494


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17494
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