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09/10/2008 | FRANCE | N°07-16767

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 octobre 2008, 07-16767


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Elimmo gestion ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2007), qu'un arrêt du 28 mars 2002, rectifié les 20 février et 3 juillet 2003, ayant condamné sous astreinte le syndicat des copropriétaires du 36 rue Laborde à Paris à publier à la conservation des hypothèques cet arrêt valant modification du règlement de copropriété, M. et Mme Y..., copropriétaires de l‘immeuble, o

nt demandé la liquidation de l'astreinte ; que leur demande ayant été accueillie par...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Elimmo gestion ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2007), qu'un arrêt du 28 mars 2002, rectifié les 20 février et 3 juillet 2003, ayant condamné sous astreinte le syndicat des copropriétaires du 36 rue Laborde à Paris à publier à la conservation des hypothèques cet arrêt valant modification du règlement de copropriété, M. et Mme Y..., copropriétaires de l‘immeuble, ont demandé la liquidation de l'astreinte ; que leur demande ayant été accueillie par un arrêt du 2 septembre 2004, M. X..., autre copropriétaire, a formé tierce opposition à l'arrêt puis, ce recours ayant été déclaré irrecevable par un troisième arrêt du 10 novembre 2005, a déposé une requête en interprétation de l'arrêt du 28 mars 2002 sur la question du point de départ de l'astreinte ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer sa requête irrecevable ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les décisions rectificatives ne pouvaient être prises en considération pour la détermination du point de départ de l'astreinte fixé par l'arrêt du 28 mars 2002 ; que par ces seuls motifs relevant de son pouvoir d'interprétation de cet arrêt, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts et à une amende civile pour procédure abusive ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X..., professionnel du droit, ne pouvait se méprendre sur les mérites de sa requête et poursuivait une procédure sans portée pratique, la cour d'appel a pu en déduire qu'il avait commis une faute dans l'exercice de l'action en justice et causé à M. et Mme Y... un préjudice dont elle a souverainement apprécié l'existence ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-16767
Date de la décision : 09/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 oct. 2008, pourvoi n°07-16767


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16767
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