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08/10/2008 | FRANCE | N°08-81826

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 octobre 2008, 08-81826


Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abdellouahab, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 17 janvier 2008, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux, usage et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 411-10 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code

de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, violation de la loi e...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abdellouahab, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 17 janvier 2008, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux, usage et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 411-10 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, violation de la loi et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef des délits de faux et d'usage de faux ;
" aux motifs que l'information judiciaire n'a pas relevé des charges suffisantes contre quiconque et notamment contre la société « UPC France SA » d'avoir commis des faits constitutifs du délit de faux, infraction prévue et réprimée par les articles 441-1 et 411-10 du code pénal ; qu'il apparaît, en effet, à cet égard, que si certaines des pièces arguées de faux par Abdellouahab X... comportent quelques erreurs matérielles ainsi que, pour l'une d'entre elles, une ébauche de signature qui n'est pas celle du plaignant mais qui a manifestement été apposée par inadvertance, il ne s'évince pas de la procédure que l'altération de l'économie des pièces considérées ait revêtu, de la part de la société « UPC France SA », un caractère intentionnel avec le dessein de causer un préjudice à la partie civile ; que les éléments constitutifs du délit de faux n'ayant pas été mis en évidence par l'instruction préparatoire dont s ‘ agit, le délit d'usage de faux également invoqué par Abdellouahab X... ne saurait non plus être constitué ;
" alors que, d'une part, l'apposition de la fausse signature d'un salarié victime d'un accident du travail sur le document Cerfa destiné à permettre à l'employeur de percevoir les indemnités journalières versées par la sécurité sociale à ce salarié est nécessairement de nature à causer un préjudice en raison de la nature subrogatoire de cet acte ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait pas statuer comme elle l'a fait au seul motif que l'altération du document n'apparaît pas présenter un caractère intentionnel avec le dessein de causer un préjudice à la partie civile ; qu'ainsi l'arrêt de la chambre de l'instruction ne satisfait pas aux exigences de son existence légale ;
" alors que, d'autre part, la production en justice, par une partie, d'une pièce fausse est de nature à causer à la partie adverse un préjudice personnel et direct ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer qu'Abdellouahab X... ne démontrait pas en quoi le document subrogatoire portant faussement sa signature, qui était produit devant la juridiction prud'homale par la société UPC, son employeur, était susceptible de lui causer un tort particulier, sans rechercher si le simple fait que le document litigieux, constitutif d'un faux, ait été produit en justice au soutien des prétentions de cette société causait nécessairement un préjudice à Abdellouahab X..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7 à 313-9 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, violation de la loi et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef du délit d'escroquerie au jugement ;
" aux motifs que l'information judiciaire diligentée n'a pas davantage mis en évidence des charges suffisantes contre quiconque et notamment contre la société « UPC France SA » d'avoir commis des faits constitutifs du délit d'escroquerie, infraction prévue et réprimée par les articles 313-1 et 313-7 à 313-9 du même code ; qu'il ne s'évince, en effet, pas des pièces du dossier, s'agissant aussi bien de la prétendue escroquerie au jugement devant la 18e chambre de la cour d'appel de Paris que des prétendues escroqueries aux indemnités journalières de la sécurité sociale ainsi qu'aux indemnités complémentaires de la caisse de prévoyance, dont, selon la partie civile, la société « UPC France SA » aurait été l'auteur, la preuve, de la part de cette dernière, de manoeuvres frauduleuses nécessaires à la constitution de l'infraction considérée ;
" alors que, ne satisfait pas en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, l'arrêt de la chambre de l'instruction qui affirme que la présentation en justice du document subrogeant l'employeur dans les droits du salarié à percevoir directement les indemnités journalières de la sécurité sociale et les indemnités complémentaires ne constituerait pas la manoeuvre frauduleuse nécessaire à la constitution de l'escroquerie au jugement, dans la mesure où la simple présentation en justice en connaissance de cause d'un document falsifié même en l'absence d'un artifice particulier constitue une manoeuvre frauduleuse " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-81826
Date de la décision : 08/10/2008
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 17 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 oct. 2008, pourvoi n°08-81826


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.81826
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