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08/10/2008 | FRANCE | N°08-81024

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 octobre 2008, 08-81024


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE CONSEIL NATIONAL DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET MANDATAIRES JUDICIAIRES, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 9 janvier 2008, qui, dans l'information suivie, notamment, des chefs de recel d'abus de confiance aggravé contre la société de banque SCALBERT DUPONT et Corinne X..., épouse Y..., a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en deman

de et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la vio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE CONSEIL NATIONAL DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET MANDATAIRES JUDICIAIRES, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 9 janvier 2008, qui, dans l'information suivie, notamment, des chefs de recel d'abus de confiance aggravé contre la société de banque SCALBERT DUPONT et Corinne X..., épouse Y..., a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 314-2 du code pénal, L. 626-12, devenu l'article L. 654-12, du code de commerce, 198, 211 à 214, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a, par confirmation de l'ordonnance attaquée, dit n'y avoir lieu à suivre contre la banque Scalbert Dupont ni contre Corinne X..., épouse Y... ;
" aux motifs que ni la banque Scalbert Dupont ni Corinne X... ne discutent avoir été informées au moment des faits de ce que les fonds transférés à l'étranger étaient mandatés ; que cette circonstance, cependant, n'est pas de nature, contrairement aux allégations du mémoire de la partie civile, à caractériser la mauvaise foi des précités, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'au jour des faits les commissaires à l'exécution du plan n'avaient pas l'obligation de déposer les fonds qu'ils détenaient à ce titre à la Caisse des dépôts et consignations (CDC), cette obligation n'ayant été édictée qu'ultérieurement ; que ces mandataires de justice pouvaient faire choix de l'établissement bancaire à qui ils confiaient les fonds et qu'aucune interdiction de placer les fonds à l'étranger permettant de considérer l'opération envisagée comme intrinsèquement irrégulière n'était édictée ; qu'ainsi, la complicité des intimées ne pourrait être retenue qu'autant qu'il serait démontré qu'elles avaient été informées ou ne pouvaient ignorer que les fonds, dont la détention et le placement par les mandataires n'étaient pas illicites, ne seraient pas représentés à la suite des transferts auxquels elles prêtaient leur concours ; qu'à juste titre, l'ordonnance a relevé qu'il pesait une obligation de résultat de représentation des fonds sur les commissaires à l'exécution des plans qui ne devaient prendre aucun risque avec les fonds mandatés, ce qui supposait que les fonds ne pouvaient être placés que dans des établissements de premier rang, dans des placements sans risque, dans un cadre juridique clair et sous le contrôle permanent des mandataires ; que l'opération de placement de fonds mandatés sur un compte de la Bank of America en bons du Trésor américain ne donnant pas lieu à critique si ses conditions garantissaient une sécurité totale de représentation des fonds, ce qui n'a pas été le cas et à la condition que tous les intérêts soient reversés aux bénéficiaires des plans, ce qui n'était manifestement pas l'intention de Jean Michel Z... en l'état des investigations, circonstance en elle-même constitutive du délit de malversation ; que les fonds étaient de plus transférés sur la base d'un contrat totalement indigent et sans réelle portée juridique dont Jean Michel Z... n'avait même pas gardé copie, le transfert de fonds d'avril 1996 intervenant, au surplus, sans aucun contrat ; qu'en outre, Jean Michel Z... avait accepté que le compte Bank of América fonctionne sous la seule signature de Nick A... qu'il n'avait rencontré qu'une fois, que Jean-François B... ne connaissait que depuis décembre 1995, sans que quiconque n'ait vérifié sa solvabilité effective ; que cependant, aucun élément de l'information judiciaire ne démontre que la banque Scalbert Dupont et Corinne X... connaissaient ces éléments qui ont constitué, notamment, les charges retenues à l'encontre de Jean Michel Z... ; que certes, la banque Scalbert Dupont et Corinne X..., tenues à une obligation de conseil et qui ont procédé au transfert des fonds sans s'assurer des conditions précises de l'opération, ont commis une grave imprudence ; qu'il ne peut, pour autant, être retenu, contrairement aux articulations de l'appelante, que cette imprudence démontrerait que les précitées ont agi en collusion avec les mandataires de justice, cette affirmation ne constituant qu'une pétition de principe à défaut d'élément susceptible de la corroborer ; que l'ordonnance déférée relève que Corinne X... n'a pas perçu de commission et que les rémunérations perçues par la banque Scalbert Dupont paraissent normales pour deux transferts de ce montant, constatations que la partie civile ne contredit pas, se bornant à évoquer l'incitation que pouvait constituer pour la banque Scalbert Dupont la perception de sommes importantes ; que cet attrait, renforcé surtout par la perspective de conquérir un client disposant d'une surface financière indéniable, ne constitue cependant qu'un mobile et non un élément permettant de caractériser l'infraction ; qu'en vain, par ailleurs, la partie civile fait valoir, selon les termes du mémoire " qu'il ne peut être affirmé en l'état des éléments du dossier que des commissions n'ont pas été versées pour favoriser les transferts bancaires ", une telle argumentation étant dénuée de toute pertinence dès lors que l'information n'a pas rapporté d'éléments quant au versement de telles sommes, que la partie civile n'en fournit pas davantage et que les personnes mises en examen n'ont pas, à l'évidence, à rapporter la preuve de l'absence de perception de telles commissions ; que la partie civile ne peut davantage tirer argument de la rapidité d'exécution, selon elle exceptionnelle, des opérations litigieuses, alors que le représentant de la banque Rivaud, dont elle cite elle-même les déclarations dans son mémoire, explique que les ordres d'achat à l'étranger sont traités avec une particulière célérité en raison des variations parfois rapides des taux de change ; qu'en définitive, l'information n'a pas établi à l'encontre de la banque Scalbert Dupont et de Corinne X... charges suffisantes de ce qu'en raison de la nature même des opérations ou des circonstances les ayant entourées, elles ne pouvaient ignorer l'intention des mandataires de ne pas représenter les fonds transférés et qu'elles aient cependant prêté leur concours à ces opérations frauduleuses (…) ; qu'en définitive, l'information qui a été complète n'ayant pas apporté charges suffisantes à l'encontre de la banque Scalbert Dupont et de Corinne X... (…) du chef de complicité de malversation ou de toute autre infraction, l'ordonnance déférée sera confirmée (arrêt attaqué, pages 20 à 23) ;
" alors que les arrêts de la chambre de l'instruction sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou ne répondent pas aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, la partie civile rappelait la déposition de l'un des protagonistes de l'affaire, ayant joué le rôle d'intermédiaire (M. C...), selon laquelle, pour réaliser le transfert, il fallait " une banque complaisante qui ne pose pas de question ni sur l'origine des fonds ni sur la raison d'un transfert aussi important et rapide " et que maître D... " devait garantir cet aspect " ; qu'elle rappelait encore que bien que n'ayant participé à la rédaction d'aucun contrat, cet avocat avait perçu des commissions très importantes, ce qui ne pouvait s'expliquer que par la difficulté à trouver une banque qui accepterait de prêter son concours à une telle opération ; qu'elle faisait encore valoir la déclaration de Corinne X... selon laquelle la banque Scalbert Dupont n'avait aucune relation avec la Bank of America, ce qui ne l'avait pas empêchée d'accepter, sans aucune information ni a fortiori justifications sur le cadre juridique susceptible d'assurer le contrôle et la représentation de fonds de la société civile professionnelle d'administrateurs judiciaires qu'elle savait sous mandat, de répondre à un ordre de virement de fonds sur un compte ouvert dans les livres de cette banque, fonds dont l'importance pouvait donner lieu à un signalement " tracfin ", sans davantage autrement s'interroger sur la nécessité de faire préalablement transférer ces fonds de la banque Rivaud qui en était précédemment dépositaire ; qu'elle rappelait enfin que dès l'ouverture du compte, Jean Michel Z... avait fait virer les sommes inscrites en compte à la banque Rivaud pour être aussitôt transférées aux Etats-Unis, de sorte qu'il était parfaitement évident que l'ouverture de ce compte avait eu pour seul objet de permettre le transfert de ces fonds à l'étranger ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que l'affirmation d'une collusion frauduleuse entre la banque Scalbert Dupont, Corinne X... et les mandataires judiciaires n'aurait constitué qu'une pétition de principe à défaut d'éléments susceptibles de la corroborer, sans répondre, fût-ce pour le rejeter, au mémoire de la partie civile invoquant précisément un certain nombre de ces éléments directement recueillis dans le cadre de l'instruction, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des textes visés au moyen. " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre la société de banque Scalbert Dupont et Corinne Y... d'avoir commis le délit de recel d'abus de confiance aggravé ou toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-81024
Date de la décision : 08/10/2008
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 09 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 oct. 2008, pourvoi n°08-81024


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.81024
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