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08/10/2008 | FRANCE | N°08-80371

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 octobre 2008, 08-80371


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES
ET DROITS INDIRECTS, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10e chambre, en date du 22 octobre 2007, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Thomas X... du chef d'importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à une amende douanière et a ordonné une mesure de confiscation ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des article

s 38, 215, 215 bis, 414 et 419 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pén...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES
ET DROITS INDIRECTS, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10e chambre, en date du 22 octobre 2007, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Thomas X... du chef d'importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à une amende douanière et a ordonné une mesure de confiscation ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 38, 215, 215 bis, 414 et 419 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant relaxé le prévenu du chef du délit d'importation en contrebande de marchandises prohibées pour les scellés 18 à 23, 51, 52 et 54 ;

"aux motifs que la cour observe qu'il résulte de l'article 419 du code des douanes que les marchandises visées à l'article 215 dudit code sont réputées avoir été importées en contrebande à défaut de justification d'origine ou de présentation de l'un des documents prévus par ces articles, et pose ainsi une présomption d'importation en contrebande des marchandises visées mais que ce texte ne fait pas obstacle à l'admission de la preuve de l'origine régulière de la détention de la marchandise, et qu'il ne pose pas en l'occurrence une présomption d'origine irrégulière de celles-ci que le détenteur des marchandises prohibées ne pourrait renverser qu'en rapportant une justification en bonne et due forme ; qu'elle observe à cet égard que les armes et éléments d'armes restitués par les premiers juges ont été acquis par Jean-Thomas X... auprès d'armuriers régulièrement établis en France et détenait de manière régulière lesdites armes pour les avoir importées en respectant la législation douanière ; que Jean-Thomas X... fournit d'ailleurs la preuve de cette origine par le cachet humide apposé par les armuriers sur les demandes d'autorisation de détention administrative et qu'il justifie ainsi de l'origine régulière des armes auprès des personnes régulièrement établies en France ; qu'elle considère ainsi justifiée la décision de relaxe prononcée par les premiers juges concernant les armes figurant aux scellés 24 à 28, 30 et 31, 40 à 42, 46, 48 et 49, 52 à 56 ; que la cour considère également que c'est à bond droit que les premiers juges ont prononcé la restitution des éléments d'armes placés sous scellés dont la détention n'est pas soumise à autorisation soit les scellés 18 à 23, 51, 52 et 54 ; qu'elle considère en revanche que Jean-Thomas X... ne justifie pas la détention régulière des munitions de 1re et 4e catégorie visées à la prévention (scellés 1 à 17) alors qu'il explique être retourné à l'étranger pour les acquérir dès 2001 et que le délit douanier est établi de ce chef ; qu'elle infirmera en conséquence la décision du tribunal sur ce point et prononcera leur confiscation ; que la cour confirmera pour le surplus la décision des premiers juges concernant les scellés 29, 32 à 39, 43 à 45, 47, 50, 53 et 57 et leur confiscation ; qu'elle confirmera ainsi l'amende douanière de 9 200 euros prononcée par les premiers juges dès lors que celle-ci correspond à une fois la valeur des marchandises en cause selon l'évaluation faite par l'administration des douanes et entre ainsi dans les prévisions de l'article 414 du code des douanes ;

"1°) alors que ceux qui détiennent des marchandises visées au 4 de l'article 38 du code des douanes doivent, à première réquisition des agents des douanes, produire, soit des documents attestant que ces marchandises ont été introduites sur le territoire douanier en conformité avec les dispositions portant prohibition d'importation ou que ces marchandises peuvent quitter le territoire douanier en conformité avec les dispositions portant prohibition d'exportation, soit toute justification d'origine émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier ; qu'en confirmant le jugement entrepris ayant prononcé la relaxe de Jean-Thomas X... pour les éléments d'armes placés sous scellés n° 18 à 23, 51, 52 et 54 dont la détention n'est pas soumise à une autorisation administrative sans constater que ce dernier rapportait la preuve de leur origine régulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"2°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant que Jean-Thomas X... justifiait de l'origine régulière des armes figurant aux scellés n° 52 et 54 en rapportant la preuve de cette origine par le cachet humide apposé par les armuriers sur les demandes d'autorisation de détention administrative tout en affirmant que les scellés 52 et 54 sont des éléments d'armes dont la détention n'est pas soumise à autorisation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour relaxer Jean-Thomas X... du chef du délit douanier réputé importation en contrebande de marchandises prohibées à raison des éléments d'armes placés sous scellés n° 18 à 23, 51, 52 et 54, l'arrêt attaqué retient que, d'une part, les éléments d'armes concernés ont été acquis par le prévenu auprès d'armuriers régulièrement établis en France et l'intéressé fournit la preuve de cette origine par le cachet humide apposé par lesdits armuriers sur les demandes d'autorisation de détention administrative et, d'autre part, la détention des éléments d'armes placés sous les scellés précités n'est pas soumise à autorisation ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs contradictoires, qui laissent incertaine la justification d'origine des éléments d'armes en cause, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

Que la cassation est dès lors encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions douanières, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 22 octobre 2007 ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-80371
Date de la décision : 08/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 oct. 2008, pourvoi n°08-80371


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.80371
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