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08/10/2008 | FRANCE | N°07-15497

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 octobre 2008, 07-15497


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite d'une dénonciation transmise par le chef du Service central de la prévention et de la corruption (SCPC) au procureur de la République de Nanterre, une information a été ouverte contre M. X..., administrateur judiciaire, des chefs de corruption active et passive, escroqueries, complicité de faux et usage de faux ; que celui-ci a été placé en détention provisoire puis sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer sa profession ; que la cour d'appel de Versailles l'a relaxÃ

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite d'une dénonciation transmise par le chef du Service central de la prévention et de la corruption (SCPC) au procureur de la République de Nanterre, une information a été ouverte contre M. X..., administrateur judiciaire, des chefs de corruption active et passive, escroqueries, complicité de faux et usage de faux ; que celui-ci a été placé en détention provisoire puis sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer sa profession ; que la cour d'appel de Versailles l'a relaxé des chefs de corruption active et passive et de complicité de faux et usage mais l'a reconnu coupable d'escroquerie ; que cet arrêt a été cassé par la chambre criminelle de la Cour de cassation qui a constaté l'extinction de l'action publique par prescription pour les faits d'escroquerie ; que M. X... ayant également été relaxé des poursuites disciplinaires engagées contre lui, a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une demande d'indemnisation à l'encontre de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, en réparation d'une faute lourde constituée par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ;
que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20 février 2007) l'a débouté de sa demande ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, sixième et septième branches :

Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en ses autres branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice ;

Attendu, d'abord, que c'est en application de l'article 2 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 2003 que le SCPC, qui n'était tenu ni de procéder à une enquête préalable ni de divulguer l'identité de l'auteur de la dénonciation qui souhaitait rester anonyme, a saisi le procureur de la République ;

Attendu, ensuite, que l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne pouvant être appréciée que dans la mesure où l'exercice des voies de recours n' a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué et M. X... n'ayant pas exercé de recours contre la décision de placement sous contrôle judiciaire ni sollicité la main levée de la mesure d'interdiction d'exercer sa profession, c'est à bon droit que la cour d'appel, par motif adopté, en a déduit que le placement sous contrôle judiciaire ne constituait pas une faute commise sous l'influence d'une erreur tellement grossière qu'un magistrat normalement soucieux de ses droits n'y eut pas été entraîné ;

Attendu, en outre, que le fait pour la cour d'appel d'avoir procédé à un examen de l'erreur sur le délai de prescription sans la rapprocher des autres faits invoqués ne saurait davantage constituer une irrégularité de nature à entraîner la cassation de la décision, dès lors qu'il ressort de ses constatations qu'elle a tenu compte de la complexité des agissements poursuivis et des relations existant entre les protagonistes pour en déduire une absence de gravité, de sorte que leur réunion ne pouvait constituer une faute lourde ;

Attendu, enfin, que M. X... n'ayant fait l'objet que d'une seule poursuite devant l'instance disciplinaire, même si elle a été examinée au cours de plusieurs audiences successives, le moyen manque en fait ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-15497
Date de la décision : 08/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 oct. 2008, pourvoi n°07-15497


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15497
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