LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 311-12 et 334-9 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 ;
Attendu que M. X... et Mme Y... ont contracté mariage le 25 novembre 1995 ; que le 3 novembre 2000, Mme Y... a mis au monde un enfant prénommé Franck, inscrit à l'état civil comme né des époux X..., qui avait été reconnu avant sa naissance, le 30 juin 2000, par M. Z... ; que par actes des 3 mai et 11 décembre 2001, ce dernier a fait assigner les époux X... et l'association ADDSEA, pris en sa qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant, devant le tribunal de grande instance afin de contester la paternité légitime de M. X... et de voir reconnaître sa paternité naturelle ;
Attendu que pour débouter M. Z... de son action après avoir déclaré celle-ci recevable, l'arrêt énonce que deux témoins déclarent que l'enfant vit au foyer des époux X..., que M. X... était heureux de la naissance du petit garçon, que dès lors la possession d'état d'enfant légitime est démontrée et qu'il n'est pas établi que M. X... ait été convoqué aux opérations de l'expertise précédemment ordonnée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher quelle était la paternité la plus vraisemblable en vue de régler le conflit de filiation dont elle était saisie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'action recevable, l'arrêt rendu le 5 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne l'association ADDSEA, ès qualités et les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille huit.