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07/10/2008 | FRANCE | N°08-81881

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 octobre 2008, 08-81881


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 11 janvier 2008, qui, dans la procédure suivie contre Guillaume Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 et 1383 du code civil, ainsi que les articles 591 et 593 du code de procédure

pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'ar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 11 janvier 2008, qui, dans la procédure suivie contre Guillaume Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 et 1383 du code civil, ainsi que les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné un prévenu Guillaume Y... à payer à la partie civile Michel X..., (le demandeur), victime d'un accident de la circulation, la somme de 24 589,47 euros en réparation de ses pertes de gains professionnels avant consolidation, de son déficit fonctionnel temporaire (gêne dans les actes de la vie courante durant la période d'ITT), de son déficit fonctionnel permanent (IPP), des souffrances endurées, de son préjudice esthétique, de son préjudice d'agrément et de son préjudice vestimentaire ;

"aux motifs que, s'agissant de l'incidence professionnelle après consolidation, si l'expert judiciaire avait retenu qu'il persistait pour Michel X... une pseudarthrose entraînant une légère limitation de l'ensemble des mouvements de l'épaule droite pouvant gêner certains mouvements et les activités professionnelles chez un droitier anesthésiste, il n'en demeurait pas moins qu'il avait considéré que la partie civile était au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre ses activités antérieures ; que l'avis du docteur Z..., mentionnant que Michel X... n'avait pas la pleine capacité pour exercer la profession d'anesthésiste réanimateur sans risque pour le patient et qu'il ne serait opérationnel qu'à 80%, ne pouvait remettre en cause les conclusions claires, motivées et exemptes de contradiction de l'expert judiciaire, dès lors que celui-ci n'avait retenu qu'un taux d'IPP de 5%, n'avait qualifié que de légère la limitation de l'ensemble des mouvements de l'épaule droite et n'avait estimé justifiée la cessation des gardes que pour la période avant consolidation ; que, si Michel X... produisait en outre un certificat médical du 11 décembre 2002 du docteur A..., médecin coordinateur chargé de la médecine du travail au sein de l'hôpital où était employée la partie civile, faisant état de ce que les séquelles de son accident contre-indiquaient la prise de gardes en janvier 2003, les essais de septembre à décembre 2002 s'étant avérés difficiles, ainsi que la prise de la chefferie du service d'anesthésiologie, force était de constater qu'aucune pièce soumise à la cour ne permettait de retenir que la partie civile était inapte à l'exercice des fonctions de médecin anesthésiste ou à celle de chef du service d'anesthésiologie ou qu'un reclassement était nécessaire ; qu'il importait de relever que Michel X... n'avait produit aucun bulletin de salaire ou avis d'imposition postérieur à 2003, de sorte que la cour n'était pas en mesure d'apprécier la situation et le niveau actuels des revenus de l'intéressé et ainsi de vérifier la réalité de l'incidence professionnelle, les bulletins de salaire de 1998 à octobre 2003 et les avis d'imposition de 1999 à 2003 ne permettant pas de dégager de manière significative et claire un préjudice économique, observation étant faite que les salaires annuels en 1999 apparaissaient supérieurs à ceux de 2000, ceux de 2001 avaient enregistré un rappel important de traitement, l'avis d'imposition de 2002 faisait apparaître un montant annuel de salaires imposables de 58 141 euros tandis que celui de 2003 (période au cours de laquelle la partie civile n'effectuait plus de gardes) mentionnait un montant annuel de salaires imposables de 59 236 euros, le passage au 8ème échelon indiciaire étant acquis dès le bulletin de salaire de février 2002 ; que la demande de Michel X... au titre de l'incidence professionnelle n'était pas établie (arrêt attaqué, pp. 8 et 9) ;

"alors que, de première part, après avoir constaté qu'il persistait après consolidation une pseudarthrose entraînant une légère limitation de l'ensemble des mouvements de l'épaule droite pouvant gêner les activités professionnelles chez un droitier anesthésiste, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, écarter l'existence d'une incidence professionnelle au prétexte que l'expert avait également retenu que la partie civile était au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre ses activités antérieures ;

"alors que, de deuxième part, le taux de l'incapacité permanente partielle ne préjuge pas de l'aptitude professionnelle de l'intéressé ; que la cour d'appel ne pouvait donc déclarer non établie l'incidence professionnelle de l'accident après consolidation pour la raison que l'expert avait retenu un taux d'IPP de 5% seulement ;

"alors que, de troisième part, la cour d'appel ne pouvait, sans insuffisance de motifs, se borner à énoncer qu'aucune pièce ne permettait de retenir que la partie civile était inapte à l'exercice de la fonction de médecin anesthésiste, tout en relevant qu'était produit un certificat du médecin du travail faisant état de séquelles contre-indiquant la prise de gardes à compter du mois de janvier 2003 ainsi que la prise de la chefferie du service d'anesthésiologie ;

"alors qu'enfin, le préjudice réparable s'entend de la perte subie ou du gain manqué ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, affirmer que la comparaison des bulletins de salaire et des avis d'imposition produits jusqu'en 2003 ne permettait pas de dégager de manière claire et significative une perte de gains, quand l'absence de garde entraînait nécessairement un gain manqué qu'il lui appartenait de réparer" ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Michel X... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-81881
Date de la décision : 07/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 oct. 2008, pourvoi n°08-81881


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.81881
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