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07/10/2008 | FRANCE | N°08-81176

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 octobre 2008, 08-81176


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Gilbert,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 10 janvier 2008, qui, pour infraction au code de l'environnement, lui a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-4, 432-8 du code pénal, L. 214-1, L. 214-2, L. 214-3, L. 216-3, L. 216-4, L. 216-8 du code de l'environnement, 2 du

décret 93-743 du 29 mars 1993 (rubrique 2-4-0 et 2-5-0), et 593 du code de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Gilbert,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 10 janvier 2008, qui, pour infraction au code de l'environnement, lui a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-4, 432-8 du code pénal, L. 214-1, L. 214-2, L. 214-3, L. 216-3, L. 216-4, L. 216-8 du code de l'environnement, 2 du décret 93-743 du 29 mars 1993 (rubrique 2-4-0 et 2-5-0), et 593 du code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué à rejeté l'exception de nullité du procès-verbal établi par les agents du Conseil supérieur de la pêche et considéré que des contestations avaient pu être valablement faites sur la parcelle dont Gilbert Y... est propriétaire ;
" aux motifs adoptés des premiers juges qu'il ressort des débats et des pièces du dossier les éléments suivants ; que 13 février 2003, les agents du Conseil supérieur de la pêche, alertés en ce sens par un courrier du maire de Férel (56) du 17 janvier 2003, ont constaté, en l'absence du prévenu, la réalisation sur la parcelle ...- e située au lieu dit "... " à Férel la réalisation de trois petits plans d'eau successifs, le détournement du cours du ruisseau, l'utilisation d'une pelle mécanique par endroit ou et une différence de niveau de la ligne d'eau entre l'aval et l'amont de l'ouvrage d'un mètre ; qu'entendu le 8 avril 2003, Gilbert Y... a décrit les travaux réalisés et déclare ignorer le contenu de la réglementation, il s'est engagé à faire le nécessaire auprès des autorités compétentes ; que selon l'administration, aucune demande d'autorisation de travaux n'a été déposée, le prévenu rencontré sur les lieux le 26 juillet 2004 n'étant pas disposé à rétablir le libre écoulement des " eaux ; que contrairement à ce qui est soutenu par la défense, les agents du Conseil supérieur de la pêche tiennent des articles L. 437-1 et L. 216-4 du code de l'environnement le droit de constater les infractions en quelque lieu qu'elles soient commises et d'accéder aux locaux, aux installations et lieux où sont réalisées les opérations à l'origine des infractions, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux qui sert de domicile aux intéressés, les propriétaires et exploitants sont tenus de leur livrer passage, les heures ou en dehors de ces heures si l'établissement est ouvert au public ou lorsqu'une activité est en cours... ; que, dans le cas présent, les constatations réalisées sur la parcelle ...- E en l'absence du prévenu sont parfaitement régulières, aucune opération n'ayant été effectuée dans le mobile home du prévenu présent sur la parcelle YM-96 ; que l'exception de nullité du procès-verbal daté du 10 mars 2003 doit être écartée ; qu'il ressort tant des photographies réalisées par les agents du Conseil supérieur de la pêche que des constatations de ceux-ci que l'écoulement d'eau litigieux doit être considéré comme un cours d'eau ; il alimente en effet l'étang situé dans la parcelle voisine " cadastrée... et pourvoit à remplir les trois plans d'eau d'une superficie cumulée de 1 150 m ² ; que la nature de ces opérations, le recours à un engin mécanique " et l'étendue de ces plans d'eau permettent d'affirmer la présence non pas d'un simple fossé mais véritablement d'un cours d'eau qui peut être asséché momentanément ou présenter un débit moins important notamment l'été ; qu'à cet égard, les photographies prises par la défense le 30 août 2006 n'apparaissent pas déterminantes compte tenu de leur date et de leur emplacement qui ne peut être localisé avec certitude, aucune photographie des plans d'eau alimentés par ce cours d'eau n'est d'ailleurs produite par Gilbert Y... ; que les ouvrage édifiés de façon sommaire par le prévenu tels que recensés par les agents du Conseil supérieur de la pêche sont de nature à entraver la libre circulation des eaux qui, détournées, vont stagner dans un temps plus ou moins long dans les plans d'eau réalisés par le prévenu ; qu'à titre complémentaire, il y a lieu de relever que la création de plans d'eau ou la suppression d'une zone humide relèvent également de la police de l'eau et nécessitent également selon les cas l'existence d'une déclaration ou d'une autorisation ; qu'aussi, il y a lieu de déclarer Gilbert Y... coupable des faits qui lui sont reprochés, de le condamner à une peine d'amende avec sursis, n'ayant jamais été condamné avant ces faits, et de le contraindre à remettre en état les lieux sous astreinte en application de l'article L. 216-9 du code de l'environnement dans les termes du dispositif " (jugement pp. 3 et 4) ;
" et aux motifs propres qu'en la forme ; que les appels sont réguliers et recevables en la forme ;
" alors que l'exception au droit pour les agents du Conseil supérieur de la pêche de constater les infractions en quelque lieu qu'elles soient commises ne concerne que les domicile ou partie des locaux qui servent de domicile, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté l'exception de nullité soulevée, les constatations ayant pu être valablement faites sur la parcelle dont il est propriétaire en l'absence du prévenu ;
" au fond : " 1) sur la culpabilité : le 13 février 2003 les agents techniques de l'environnement du Conseil supérieur de la pêche, brigade du Morbihan, se sont rendus au domicile de Gilbert Y..., au lieudit..., et ont dressé procès-verbal dans les termes suivants : il est constaté en l'absence de l'intéressé sur la parcelle voisine cadastrée... lui appartenant, des travaux d'aménagement sommaires en travers du lit du ruisseau à l'aide de matériaux divers (terre, cailloux, bois et tôles), lesquels associés au décaissement du terrain ont permis la submersion des rives du ruisseau et la création de trois petits plans d'eau successifs d'une superficie cumulée d'environ 1150 m ², sur certaines portions le cours d'eau a été détourné de son cours initial et l'eau claire en amont de la propriété, en sort très trouble ; l'aménagement du troisième plan d'eau a condamné la buse par laquelle l'eau s'évacuait auparavant de la propriété de Gilbert Y... en aval, le débit se déversant désormais par un trop plein ; que la hauteur des ouvrages réalisés varie de 0, 25 m à un mètre ; que la notion de cours d'eau non domanial ressort de la réunion d'un certain nombre de critères tels la présence d'un lit " naturel " à l'origine et de la permanence d'un débit suffisant sur la majeure partie de l'année ; qu'en l'espèce, il ressort de la lecture du procès-verbal des constatations suffisantes pour permettre d'établir la réalité d'un cours d'eau en amont de la propriété de Gilbert Y... : présence d'un lit avec des berges marquées, substrat différencié (gravier, sable, limon), présence d'invertébrés benthiques, larves de trichoptères, azelles, oligochètes témoignant d'une vie aquatique permanente ; que ce procès verbal fait foi jusqu'à preuve contraire étant noté au surplus que Gilbert Y... lors de son audition a indiqué avoir fabriqué une digue et mis une buse d'évacuation à l'endroit de l'ancien ruisseau, reconnaissant dès lors son existence ; qu'ainsi la réalité d'un cours d'eau se trouve établie, peu important que ce dernier soit ou non recensé en tant que tel par les services de la mairie ; que, bien que propriétaire des deux rives du ruisseau qui traversait sa propriété, Gilbert Y... se devait dès lors de respecter la législation et ne pouvait procéder à la création de dérivation ou de seuils de plus de trente cinq centimètres sans autorisation ; que ces travaux manifestement nuisent à l'écoulement naturel des eaux au sens de l'article L. 214-3 du code de l'environnement (arrêt attaqué pp. 3 et 4) ;
" alors que le mobile home implanté sur une étroite parcelle, voisine et liée à une autre parcelle encombrée d'eaux, formait avec ces terres dépendant les unes des autres un ensemble indissociable ; que Gilbert Y... occupait effectivement ces lieux et bénéficiait pour le tout de la protection s'attachant au domicile ; que les agents techniques de l'environnement ne pouvaient, sans violer les textes susvisés, y faire irruption sans avis préalable et se livrer à des constatations portant atteinte au respect de la vie privée et de son libre exercice ;
" et que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions développées devant elle sur la protection du domicile de Gilbert Y..., violant également à ce titre les textes précités » ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité du procès-verbal d'infraction, l'arrêt attaqué relève, par les motifs propres et adoptés reproduits au moyen, queles faits ont été constatés sur la parcelle appartenant au prévenu mais qu'aucune opération n'a été effectuée dans son mobile home ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que les articles L. 216-4 et L. 437-1 du code de l'environnement habilitent les agents du Conseil supérieur de la pêche à rechercher et à constater les infractions en quelque lieu qu'elles soient commises, à l'exclusion des locaux servant de domicile ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-4, 432-8 du code pénal, L. 214-1, L. 214-2, L. 214-3, L. 216-3, L. 216-4, L. 216-8 du code de l'environnement, 2 du décret 93-743 du 29 mars 1993 (rubrique 2-4-0 et 2-5-0), 593 du code de procédure pénale, et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que la réalité d'un cours d'eau se trouvait établie et que Gilbert Y... avait, par ses travaux, manifestement nui à l'écoulement naturel des eaux ;
" aux mêmes motifs que ceux précédemment cités ;
" alors que l'existence d'un cours d'eau se définit par la présence d'un lit naturel et la permanence d'un débit suffisant ; que la cour d'appel n'a pas précisé le tracé du cours d'eau prétendu, avec une source en amont, pour rejoindre d'autres écoulements en aval ; que les berges marquées étaient celles d'une cuvette naturelle ; que la cour d'appel n'a pas établi la permanence d'un débit au cours de l'année ; qu'elle a méconnu l'absence de toute indication au plan cadastral, sur les cartes IGN et n'a pas fait état de la dénégation expresse du maire de la commune de Férel quant à la présence d'un cours d'eau sur la parcelle... ; que l'insuffisance voire la carence de constatations spécifiques de la cour d'appel prive sa décision de toute base légale au regard des articles précités " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-4, 432-8 du code pénal, L. 214-1, L. 214-2, L. 214-3, L. 216-3, L. 216-4, L. 216-8 du code de l'environnement, 2 du décret 93-743 du 29 mars 1993 (rubrique 2-4-0 et 2-5-0), 593 du code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que Gilbert Y... avait procédé à la création de dérivation ou de seuils de plus de trente-cinq centimètres sans autorisation et effectué des travaux manifestement nuisibles à l'écoulement naturel des eaux et qu'il devait remettre les lieux en état ;
" aux mêmes motifs que ceux précédemment cités ;
" alors que la cour d'appel de Rennes a fait totalement abstraction des documents soumis à son appréciation et qui mettraient en évidence la spécification du terrain en cause, en forme de cuvette, située en contrebas d'un étang et de parcelles voisines d'une très grande humidité ; que des travaux d'assainissement s'imposaient pour éviter la création d'une zone marécageuse nuisible à la santé et à la sécurité publique et pour rendre la parcelle... normalement utilisable ; que Gilbert Y... était en droit d'aménager les berges d'une cuvette sans modifier un régime des eaux dont l'existence n'a pas été démontrée ; que la cour d'appel s'est abstenue de toute réponse aux conclusions qui explicitaient ces données déterminantes et qu'elle a privé sa décision de toute base légale au regard des textes précités " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-81176
Date de la décision : 07/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 oct. 2008, pourvoi n°08-81176


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.81176
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