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07/10/2008 | FRANCE | N°08-80852

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 octobre 2008, 08-80852


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Richard,

contre le jugement de la juridiction de proximité de MAMERS, en date du 6 novembre 2007, qui, pour émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 424, 444, 458, 460, 536 et 591 du co

de de procédure pénale ;
" en ce que le jugement attaqué a déclaré Richard ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Richard,

contre le jugement de la juridiction de proximité de MAMERS, en date du 6 novembre 2007, qui, pour émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 424, 444, 458, 460, 536 et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que le jugement attaqué a déclaré Richard X... coupable de la contravention d'émission d'un bruit particulier portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme et l'a condamné à une amende contraventionnelle d'un montant de 150 euros ;
" aux motifs que partie civile : Nom : Y..., Prénoms : Bruno, … Mode de comparution : non comparant représenté par son épouse ; … Mme Christine Y..., épouse du plaignant, qui ne se constitue pas partie civile, est présente ; elle est entendue par souci d'équité et du respect de la contradiction, à titre de simples renseignements ; qu'elle confirme les termes de la plainte et de l'audition de son mari du 24 juin 2006 ; que les chiens de Richard X... sont nombreux, en fait une meute, enfermée dans un chenil ; ils aboient de jour comme de nuit ; que son petit chien n'est pas errant, plusieurs de ses chats ont disparu et elle soupçonne Richard X... et son garde de les avoir éliminés » (cf., jugement attaqué, p. 1 et p. 3) ;
" alors qu'à l'audience des débats devant la juridiction de proximité, la partie civile ne peut être représentée par un mandataire autre qu'un avocat ; qu'en déclarant Richard X... coupable de la contravention d'émission d'un bruit particulier portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme et en le condamnant, en conséquence, à une amende contraventionnelle d'un montant de 150 euros, après avoir entendu, lors de l'audience des débats, Christine Y..., quand elle relevait que, lors de cette audience, celle-ci représentait son mari, Bruno Y..., partie civile, non comparant, et n'avait été entendue ni en qualité de témoin, ni en qualité de partie civile, la juridiction de proximité, qui a ainsi statué après avoir entendu une personne autre qu'un témoin ou une partie au procès pénal, ce qui a porté grief aux intérêts de Richard X..., a violé les stipulations et dispositions précitées » ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Richard X... a été poursuivi devant la juridiction de proximité, à l'initiative du ministère public, sur le fondement des articles L. 1311-1, R. 1334-31 et R. 1337-6 du code de la santé publique, pour émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage ; que, pour déclarer le prévenu coupable, le juge retient que les chiens du prévenu ont aboyé de façon intense, répétée et durable, et que les constatations personnelles des gendarmes, du 9 décembre 2006, ont été confortées par des attestations ;
Attendu que si c'est à tort qu'à l'audience des débats, l'épouse de la victime, Christine Y..., a été entendue à titre de simple renseignement, alors que, n'étant pas partie civile, elle ne pouvait l'être qu'en qualité de témoin, le jugement n'encourt pas pour autant la censure, dès lors qu'il n'est pas établi que cette audition ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du prévenu, le juge ne s'étant pas fondé sur les déclarations de Christine Y..., mais sur les pièces de la procédure, pour asseoir en tout ou partie sa conviction sur la culpabilité ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 3, 7, 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article premier au premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de l'article 112-1 du code pénal et des articles R. 1334-31, R. 1334-32, R. 1334-33, R. 1334-34 et R. 1337-6 et R. 1337-7 du code de la santé publique ;
" en ce que le jugement attaqué a déclaré Richard X... coupable de la contravention d'émission d'un bruit particulier portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme et l'a condamné à une amende contraventionnelle d'un montant de 150 euros ;
" aux motifs que l'infraction est définie comme résultant de l'émission de bruit portant atteinte au voisinage par sa durée, son intensité ou sa répétition ; que les contraventions sont prouvées par les procès-verbaux, et rapports ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; que le juge décide d'après son intime conviction sur les preuves apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui (art. 427 CPP) ; qu'il résulte du rapport de gendarmerie et du dossier de la poursuite qu'à compter du 19 janvier 2006, Christine Y... s'est plainte à la gendarmerie des aboiements intempestifs des chiens de Richard X... ; qu'une procédure devant le conciliateur a échoué, Richard X... se refusant à admettre les faits ; que le 21 juin 2006, Christine Y... a déposé une nouvelle plainte confirmée le 24 juin ; que le 23 octobre 2006, une contravention par timbre amende a été dressée pour aboiements (PV 1564 / 06), elle est contestée par Richard X... et la poursuite serait pendante ; que les faits du 9 décembre 2006, objet des poursuites, ont fait l'objet d'une tentative de médiation pénale dont la médiatrice pénale impute l'échec à Richard X... ; que le procès-verbal du 10 décembre 2006 qui relate les constatations personnelles opérées par les gendarmes le 9 décembre 2006 serait à lui seul insuffisant pour caractériser l'infraction qui requiert durée, intensité ou répétition ; toutefois ces constatations doivent être replacées dans le contexte du dossier et des informations recueillies tant à l'audience que dans les documents versés au dossier ; que les attestations fournies et confirmées par les proches de Richard X... établissent implicitement mais nécessairement, peut-être à l'insu de leurs auteurs, qui n'en ont pas toujours mesuré le sens et la portée, l'existence de troubles résultant du comportement des chiens de Richard X... : « M. Z... écrit : " le chien et le chat du voisin se promènent dans la cour de Richard X..., c'est là que ses chiens aboyant et excités les uns les autres, ils finissent par se battre … ", MM. A..., F... et G... imputent au chien du voisin d'exciter les chiens du chenil, M. B..., neveu de Richard X..., déclare que le chien du voisin provoque " un hurlement collectif des chiens … ", M. C... rapporte que " les rares moments où on entend les chiens c'est lorsqu'une voiture rentre dans la cour … ", M. D... qu'" un dimanche matin nous étions une quinzaine de chasseurs qui entraient dans la cabane … ce jour-là ce n'était pas les chiens de Richard qui avaient aboyé mais les chiens d'un ami … qui est venu avec une remorque pleine de chiens … ", M. E... : " … ce sont des chiens de meute, il est normal qu'ils aboient un peu, mais ce n'est pas continuellement … " ; qu'il ajoute, dans son attestation du 13 avril 2007, confirmant une lettre du 6 février 2007 également versée au dossier, que Bruno Y... est un mauvais coucheur et de mauvaise foi, qu'il est un shérif mais que cela ne durerait pas, qu'il devra se calmer à l'avenir, et qu'il est inadmissible de renvoyer Richard X... devant le tribunal ; que ces outrances amènent à douter de son aptitude à exercer objectivement et sereinement les fonctions de garde particulier de Richard X... pour lesquelles celui-ci l'a fait appointer par une demande déposée le 18 octobre 2006, en cours de litige avec le voisin ; que le procès-verbal d'audition de Richard X... du 12 décembre confirme qu'il détient 9 chiens dont 4 seraient équipés de colliers anti-aboiement, que les autres assurent la garde et qu'il est normal qu'ils aboient, les chiens aboient quand il est absent car lorsqu'il dort il peut les faire taire rapidement, il ne supporte pas les aboiements ; que certains sont réfractaires au collier ; qu'un des chiens de son fils ne peut être approché que par son maître … ; que selon lui, Bruno Y... pourrait mieux isoler ses fenêtres … ; qu'il va acheter un boîtier à ultra sons dans un délai de trois semaines, ce qui n'est pas établi au jour de l'audience ; que l'analyse de l'ensemble des rapports, pièces du dossier, déclarations, attestations permet d'établir que les chiens de meute créancés sur la voie du sanglier, sont des animaux " aboyeurs ", facilement excitables d'autant plus qu'ils sont confinés au chenil hors périodes de chasse, difficilement contrôlables au point de se battre entre eux, et que Richard X... ne peut approcher au moins l'un d'entre eux appartenant à son fils ; que Richard X..., comme ses amis qui attestent en sa faveur ne peuvent dissimuler que ces animaux causent des nuisances dont ils s'accommodent dans la mesure où ils peuvent parfois les contrôler et qui sont la contrepartie de leur loisir ; que l'émission d'aboiements intenses, répétés et durables par tout ou partie des animaux de la meute est établie et ne peut sérieusement être contestée ; que l'excuse de provocation par le chien de compagnie du voisin ou leurs chats n'est pas prouvée ; que l'existence d'un chenil de chiens courants, si elle n'est pas illicite oblige celui dont elle est la passion au respect du voisinage en prenant les mesures appropriées pour éviter les nuisances qui en résultent nécessairement, ce que Richard X... a refusé de faire pour des raisons de " principe " et d'économies ; que l'infraction est constituée ; que le juge doit personnaliser et proportionner la peine en tenant compte du comportement du prévenu ; que Richard X... a un casier vierge, néanmoins il se révèle dominateur et manipulateur, il a rameuté des attestants parfois maladroits et usé de l'autorité de son garde particulier, commis en cours de litige, pour tenter de s'exonérer de la sanction encourue ; qu'il a refusé toute solution raisonnable et amiable qui eût mis fin au conflit dans des conditions honorables ; que le juge retient que le ministère public a requis une peine inférieure au taux maximum de l'amende encourue ; le juge dans un souci d'apaisement dont il espère qu'il sera compris s'inspire de cette modération en prononçant une amende de 150 euros » (cf., jugement attaqué, p. 4 à 6) ;
" alors que, d'une part, toute infraction doit être définie en des termes clairs et précis pour respecter le principe de légalité des infractions pénales et des peines, pour exclure l'arbitraire et pour permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ; qu'en déclarant Richard X... coupable de la contravention prévue et réprimée par les dispositions de l'article R. 1337-7 du code de la santé publique et en le condamnant, en conséquence, à une amende contraventionnelle d'un montant de 150 euros, quand l'infraction prévue et réprimée par ces dispositions, en raison du caractère vague et imprécis des termes « bruit particulier » et « de nature à porter atteinte, par sa durée, sa répétition ou son intensité, à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme » qui la définissent et de l'absence de fixation d'une valeur précise de l'émergence globale ou de l'émergence spectrale à partir de laquelle elle est constituée, n'est pas définie en des termes clairs et précis, la juridiction de proximité a violé les stipulations et dispositions susvisées ;
" alors que, d'autre part, la différence de traitement, instaurée par les dispositions des articles R. 1337-6 et R. 1337-7 du code de la santé publique, dans la jouissance des droits et libertés reconnus par les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article premier du protocole additionnel à cette Convention, entre les personnes exerçant une activité professionnelle, culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, qui ne peuvent être déclarées coupables d'une infraction pénale, pour avoir été à l'origine d'un bruit de voisinage lors d'une telle activité, que si ce bruit dépasse des valeurs limites précises de l'émergence globale ou de l'émergence spectrale fixées par les articles R. 1334-32, R. 1334-33 et R. 1334-34 du code de la santé publique, et les personnes n'exerçant pas de telles activités qui peuvent être déclarées coupables d'une infraction pénale, pour avoir été à l'origine d'un bruit de voisinage, dès lors que ce bruit est un bruit particulier de nature à porter atteinte, par sa durée, sa répétition ou son intensité, à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, et ceci quelle que soit la valeur de l'émergence globale ou de l'émergence spectrale, manque de justification objective et raisonnable et méconnaît, dès lors, les stipulations de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en déclarant, en conséquence, Richard X... coupable de la contravention prévue et réprimée par les dispositions de l'article R. 1337-7 du code de la santé publique et en le condamnant, en conséquence, à une amende contraventionnelle d'un montant de 150 euros, sans relever que le bruit à l'origine duquel se serait trouvé Richard X... dépassait les valeurs limites précises de l'émergence globale ou de l'émergence spectrale fixées par les articles R. 1334-32, R. 1334-33 et R. 1334-34 du code de la santé publique, la juridiction de proximité a violé les stipulations et dispositions susvisées » ;
Attendu que, d'une part, les articles R. 1334-31 et R. 1337-7 du code de la santé publique, dont les termes sont suffisamment clairs et précis, ne sont pas contraires aux articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Que, d'autre part, les énonciations du jugement attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la juridiction de proximité, qui n'avait pas à rechercher si les nuisances sonores, qui n ‘ avaient pas été émises à l'occasion d'une activité visée par l'article R. 1334-6 du code de la santé publique, dépassaient les valeurs limites de l'émergence globale définies par l'article R. 1334-33, a caractérisé, en tous ses éléments, l'infraction dont elle a déclaré Richard X... coupable, au regard des articles R. 1334-31 et R. 1337-7 qui, contrairement à ce qui est prétendu, ne réglementent pas l'exercice d'un droit ou d'une liberté au sens de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-80852
Date de la décision : 07/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Mamers, 06 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 oct. 2008, pourvoi n°08-80852


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.80852
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