LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que les expropriés n'ayant pas soutenu dans leur mémoire d'appel qu'ils ne disposaient pas d'un accès aux éléments pertinents en possession de l'autorité expropriante, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les conclusions des expropriés relatives au fait que la prise d'eau avait servi à produire de l'électricité par le passé ou qu'elle était susceptible de servir dans le futur faisait manifestement allusion à des préjudices éventuels sans rapport direct avec l'expropriation, la cour d'appel a pu, par ce seul motif, rejeter la demande d'indemnisation formée au titre du droit allégué à l'usage de l'eau ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X..., les condamne à payer au Syndicat du bassin de la Nivelle la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille huit.