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07/10/2008 | FRANCE | N°07-18421

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 octobre 2008, 07-18421


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 mai 2007), que le trésorier de Valréas a poursuivi le recouvrement d'impositions dues par M. et Mme X... au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1995 et 1996 ; que ces derniers ont, le 25 juin 1998, formé une réclamation, avec demande de sursis de paiement ; qu'en l'absence de constitution de garanties le sursis leur a été refusé par décision notifiée le 7 août 1998 ; que le comptable du Trésor leur a délivré les 9 ju

illet et 26 octobre 2001 deux commandements de payer, puis, le 16 juin 2005, u...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 mai 2007), que le trésorier de Valréas a poursuivi le recouvrement d'impositions dues par M. et Mme X... au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1995 et 1996 ; que ces derniers ont, le 25 juin 1998, formé une réclamation, avec demande de sursis de paiement ; qu'en l'absence de constitution de garanties le sursis leur a été refusé par décision notifiée le 7 août 1998 ; que le comptable du Trésor leur a délivré les 9 juillet et 26 octobre 2001 deux commandements de payer, puis, le 16 juin 2005, un nouveau commandement ; que, leur opposition ayant été rejetée, M. et Mme X... ont saisi le juge de l'exécution afin d'obtenir l'annulation de ce dernier commandement ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen :

1°/ que le sursis de paiement sollicité par le contribuable à l'appui de sa réclamation contentieuse est de droit et suspend l'exigibilité des impositions en litige dès la présentation de la réclamation ; qu'il ne cesse ensuite de produire effet qu'en vertu d'une décision expresse de refus de sursis de paiement émanant du comptable chargé du recouvrement des impositions contestées ou d'une décision définitive de l'administration ou du tribunal compétent sur la réclamation présentée, sans que cette décision puisse avoir un effet rétroactif ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que le sursis de paiement sollicité par la réclamation contentieuse des époux X... du 25 juin 1998 n'a été refusé que par une décision expresse du Trésor public en date du 7 août 1998 ; que, dans ces conditions, l'exigibilité des impositions dont la décharge a été sollicitée par la réclamation du 25 juin 1998, a été suspendue entre la date de présentation de ladite réclamation par l'administration et le 7 août 1998 et qu'en refusant de tenir compte des effets du sursis de paiement sollicité entre le 25 juin et le 7 août 1998 et, par voie de conséquence, de considérer comme caducs les commandements de payer des 26 janvier et 25 mai 1998 et les lettres de rappel notifiés antérieurement à la réclamation, les juges d'appel ont violé les dispositions des articles L. 277 et L. 255 du livre des procédures fiscales ;

2°/ que la lettre de rappel et les actes de poursuite antérieurs au sursis de paiement deviennent caducs à compter de la date d'effet dudit sursis et qu'il appartient au comptable, une fois les impositions redevenues exigibles, d'envoyer au contribuable une nouvelle lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuite postérieur ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que les époux X... ont présenté une réclamation, assortie d'une demande de sursis de paiement, le 25 juin 1998, en vue d'obtenir la décharge des impositions objet du commandement de payer litigieux daté du 16 juin 2005, et que le sursis de paiement ainsi sollicité a été refusé par l'administration le 7 août 1998 ; que, par l'effet de cette réclamation, le commandement de payer du 25 mai 1998 était devenu caduc au même titre que toute lettre de rappel éventuellement adressée auparavant, de sorte qu'il appartenait au comptable du Trésor de faire précéder d'une nouvelle lettre de rappel tout acte de poursuite postérieur au 7 août 1998, date à laquelle les impositions étaient redevenues exigibles du fait du refus exprès du sursis de paiement sollicité, et qu'en décidant que l'envoi d'une nouvelle lettre de rappel avant la notification du commandement de payer du 16 juin 2005 n'était pas nécessaire, les juges d'appel ont encore violé les dispositions des articles L. 255, L. 258 et L. 277 du livre des procédures fiscales ;

3°/ qu'il incombe à l'administration fiscale d'apporter la preuve qu'un acte de poursuite a été précédé de l'envoi d'une lettre de rappel lorsque celle-ci est requise, ce qui suppose qu'elle justifie de la réception de cette lettre de rappel par le contribuable ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué qu'il n'est pas contesté que les commandements de payer émis le 9 juillet et le 26 octobre 2001, c'est-à-dire postérieurement à la date du refus exprès du sursis de paiement par le comptable du Trésor, n'ont pas été précédés de l'envoi d'une lettre de rappel, même si le premier n'a pas été contesté et que le second a été jugé régulier par le juge ; que ces deux commandements de payer ont eu pour effet d'interrompre la prescription de l'action en recouvrement du Trésor public mais n'ont eu aucune incidence sur l'appréciation de la validité du commandement de payer litigieux daté du 16 juin 2005 et son effet interruptif, de sorte qu'en décidant que ce dernier était régulier sans justification de l'envoi préalable d'une lettre de rappel postérieure au 7 août 1998 date à laquelle les impositions en litige étaient redevenues exigibles, les juges d'appel ont une nouvelle fois violé les dispositions des articles L. 255 et L. 277 du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'envoi d'une lettre de rappel n'était exigé qu'avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais, la cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que des commandements de payer avaient été délivrés aux époux X... les 9 juillet et 26 octobre 2001, que le premier n'avait pas été contesté par les contribuables et que le second avait été déclaré valable par une décision devenue définitive, de sorte que le commandement du 16 juin 2005 ne constituait pas le premier acte de poursuite, a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 22 mai 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 07 oct. 2008, pourvoi n°07-18421

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Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 07/10/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-18421
Numéro NOR : JURITEXT000019604289 ?
Numéro d'affaire : 07-18421
Numéro de décision : 40800967
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-10-07;07.18421 ?
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