LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
Vu l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par décision du juge des tutelles du 17 avril 1975, M. Jacques X... (M. X...) a été désigné en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de Suzanne X..., sa soeur ; que celle-ci est décédée le 25 août 1993, laissant pour lui succéder ses deux frères ; qu'un redressement de droits de succession a été notifié à M. X..., aux motifs qu'un compte bancaire présentant un solde créditeur n'avait pas été déclaré à l'actif de la succession et que des contrats d'assurance-vie désignant les deux frères de la défunte comme bénéficiaires avaient été conclus par lui, agissant ès qualités, la veille du décès ; que l'administration des impôts a considéré que ces contrats avaient été souscrits dans le seul but de soustraire de l'actif les primes versées et qu'il convenait de restituer à cette opération son véritable caractère ; que le comité consultatif pour la répression des abus de droit, saisi à la demande du contribuable, a émis son avis le 1er décembre 1997 ; qu'après mise en recouvrement des droits, et rejet de sa réclamation, M. X... a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation de la décision de rejet et la décharge des rappels de droits ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, en ce qu'il a déchargé M. X... du supplément d'imposition relatif à l'omission de déclaration du compte bancaire, l'arrêt retient que l'administration soutient vainement qu'une même notification de redressements peut comporter des chefs de redressement relevant de procédures distinctes et que la notification litigieuse vise non seulement la procédure de répression des abus de droit de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, mais encore la "procédure contradictoire", dès lors qu'en l'espèce il est constant que le redressement pour omission de déclaration du compte bancaire ne pouvait s'inscrire que dans le cadre de la procédure contradictoire simple et que, tout au long de la phase administrative de la procédure, la majoration de 80 % a été appliquée à tous les droits découlant de cette réintégration ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'une notification de proposition de redressements peut comporter plusieurs chefs relevant des procédures de redressement contradictoire et de répression des abus de droit, pourvu que la nature de ces redressements soit clairement identifiable et que le contribuable ne soit pas privé des garanties attachées à chacune de ces procédures, et que l'application erronée au chef de redressement contradictoire de la majoration réservée par la loi aux actes passibles de la procédure de répression des abus de droit ne constitue pas une erreur substantielle de nature à justifier la décharge de l'ensemble des droits, sans préciser les garanties de la procédure de redressement contradictoire qui auraient été méconnues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déchargé M. X... du supplément d'imposition relatif à l'omission de déclaration du compte bancaire, l'arrêt rendu le 16 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille huit.