La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946732

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0063, 16 septembre 2005, JURITEXT000006946732


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section B

ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2005

(no , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 03/06970 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2002 rendu par la 1ère chambre 1C du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 00/13988 APPELANT Monsieur Georges Henri X... 19 rue Jean Mascre 92330 SCEAUX représenté par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour assisté de Maître Thierry DUGAS

T, avocat au barreau de PARIS, toque : P 44, plaidant pour la SCP COURTOIS LEREL INTIME MONSIEUR LE DIRECTEU...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section B

ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2005

(no , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 03/06970 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2002 rendu par la 1ère chambre 1C du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 00/13988 APPELANT Monsieur Georges Henri X... 19 rue Jean Mascre 92330 SCEAUX représenté par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour assisté de Maître Thierry DUGAST, avocat au barreau de PARIS, toque : P 44, plaidant pour la SCP COURTOIS LEREL INTIME MONSIEUR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE LA SEINE SAINT-DENIS ayant ses bureaux 7/11 rue Erik Satie 93016 BOBIGNY CEDEX agissant sous l'autorité de Monsieur le Directeur Général des Impôts, 92 Allée de Bercy-75012 PARIS représenté par la SCP NABOUDET - HATET, avoués à la Cour et à l'audience, par Monsieur Philippe Y..., inspecteur dûment mandaté COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Juin 2005, en audience publique, devant la Cour composée de :

Michel ANQUETIL, Président

Michèle BRONGNIART, Conseillère

Christine BARBEROT, Conseillère qui en ont délibéré Greffière, lors des débats : Régine TALABOULMA ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé en audience publique, par Michel ANQUETIL, Président

- signé par Michel ANQUETIL, président et par Régine TALABOULMA, greffière présente lors du prononcé. Par jugement du juge des Tutelles du tribunal d'instance de Paris 14ème en date du 17 avril 1975, M. Jacques X... avait été désigné comme administrateur légal sous contrôle judiciaire des biens de sa soeur, Suzanne X..., née le 2 octobre 1931. Suzanne X... est décédée le 25 août 1993 à Bry-sur-Marne, à l'hôpital Saint Camille. Elle a laissé pour lui succéder ses deux frères, Jacques né le 3 mai 1927 et Henri-Georges (selon l'ordre des prénoms porté dans le déclaration de succession) né le 18 décembre 1928. La déclaration de succession a été enregistrée à la Recette des Impôts de Bobigny sous le numéro 21 le 26 janvier 1994. Le 12 octobre 1994, un redressement des droits de succession a été notifié à M. Henri X.... Le 9 mars 1995, il a été répondu aux observations du contribuable. Le 1er décembre 1997, saisi sur la demande du redevable en date du 4 avril 1995, le Comité consultatif pour la répression des abus de droit a fait connaître son avis. Les 31 décembre 1997, l'avis de mise en recouvrement 97 12 31 02 a été rendu exécutoire. Le 11 octobre 2000, la réclamation contentieuse formée le 20 mars 1998 par M. Georges Henri X... a fait l'objet d'une décision de rejet. La cour statue sur l'appel interjeté par M. Georges Henri X... du jugement rendu le 10 décembre 2002 par le tribunal de grande instance de Bobigny qui, sur son assignation du 11 décembre 2000, - a dit qu'il devait être déchargé du supplément d'imposition relatif à l'omission de déclaration du compte du Crédit Lyonnais, - a dit que la somme de 68.547,85 francs (10.450,05 ç) ne peut être comprise dans le redressement et donner lieu à la

majoration de l'article L 64 du Livre des Procédures Fiscales et à majorations de retard, pour le surplus - a validé l'avis de mise en recouvrement du 31 décembre 1997 et la procédure d'abus de droit initiée par l'administration dans sa notification de redressement du 12 octobre 1994, - a dit que toutefois les intérêts de retard ne peuvent être mis à la charge de M. Jacques X... du 4 avril 1995 au 17 octobre 1997, en le condamnant aux dépens. Vu les conclusions du 13 mai 2005 par lesquelles M. Georges Henri X... demande à la cour - d'infirmer le jugement en ce qu'il a validé la procédure d'abus de droit et les redressements mis en recouvrement le 31 décembre 1997, - d'accorder en conséquence la décharge des rappels des droits en principal et accessoires mis en recouvrement le 31 décembre 1997, subsidiairement et en tout état de cause - de confirmer le jugement qui l'a déchargé du supplément d'imposition relatif à l'omission de déclaration du compte du Crédit Lyonnais et des intérêts de retard consécutifs au retard de la saisine du Comité consultatif pour la répression des abus de droit, - annuler ou modérer la pénalité pour abus de droit, - condamner la Direction des Services Fiscaux de Paris Ouest à lui verser la somme de 3.000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner la Direction des Services Fiscaux de Paris Ouest aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le montant pourra être recouvré selon les dispositions de l'article 699 du même code. Vu les conclusions du 27 mai 2005 par lesquelles Monsieur le Directeur des Services Fiscaux de Seine Saint-Denis demande à la cour - d'infirmer le jugement en ce qu'il décide au regard de l'article 6OE1 de la CEDH que l'absence de débat oral devant le Comité consultatif pour la répression des abus de droit interdit de renverser la charge de la preuve en cas d'avis favorable du Comité à l'administration, à titre principal - de rejeter le moyen tendant à la violation de l'article 6OE1 de la CEDH

en raison de la présence au sein du Comité du Directeur des Services Fiscaux, à titre subsidiaire, dans le cas où la Cour estimerait cette présence du Directeur Général comme une atteinte au principe d'égalité des armes, - de juger que l'absence de tout renversement de la charge de la preuve constitue un remède suffisant et approprié, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a décidé de prononcer la décharge du redressement portant réintégration du compte Crédit Lyonnais, - de donner acte à l'administration du dégrèvement prononcé à cet égard de la majoration de 80% appliquée à tort à ce rehaussement, - de donner acte à l'administration du dégrèvement de la majoration de 80% afférente à la part taxable de M. Henri X..., - de confirmer le jugement pour le surplus en ce qu'il a jugé caractérisé l'abus de droit notifié et justifiée l'imposition mise à la charge de M. X..., - de condamner M. X... au paiement de 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - de le condamner en tous les dépens de première instance et d'appel dont le montant pourra être recouvré dans les conditions de l'article 699 du même code. SUR CE, LA COUR, se référant pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions des parties à la décision entreprise et aux dernières conclusions échangées en appel ;

Considérant que la notification du 12 octobre 1994 réintègre à l'actif successoral le solde créditeur d'un compte ouvert dans les livres du Crédit Lyonnais et les sommes versées par M. Jacques X..., en sa qualité d'administrateur sous contrôle judiciaire des biens de sa soeur, lors de la signature de trois contrats d'assurance-vie, le 24 août 1993, soit la veille du décès de Suzanne X... ; que les bénéficiaires de ces contrats étaient "les frères de l'assurée par parts égales entre eux" ; . sur la procédure devant le Comité consultatif pour la répression des abus de droit

Considérant que M. Georges Henri X... soutient que la procédure

suivie à son encontre par l'administration est contraire aux exigence de l'article 6OE1 de la CEDH au moins sur deux points qui l'ont privé du droit fondamental à un procès équitable dès lors il n'a pas été en mesure de faire entendre ses observations malgré sa demande et que le Directeur des Services fiscaux siège au sein de ce Comité ;

Mais considérant que ni le caractère écrit de la procédure en vigueur devant le Comité consultatif pour la répression des abus de droit ni la présence en son sein du Directeur Général des Impôts dont l'impartialité subjective n'est pas établie, ne constitue une atteinte au principe du contradictoire ou une violation du principe d'impartialité ;

Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a statué sur les effets de l'avis conforme du Comité consultatif pour la répression des abus de droit quant à la charge de la preuve ; . sur la réintégration du compte du Crédit Lyonnais

Considérant que l'administration fiscale soutient vainement qu'une même notification de redressements peut comporter des chefs de redressements relevant de procédures distinctes et que la notification litigieuse vise non seulement la procédure de répression des abus de droit de l'article L 64 du Livre des Procédures Fiscales mais encore la "procédure contradictoire" dès lors qu'en l'espèce il est constant que le redressement pour omission de déclaration du compte ouvert au Crédit Lyonnais ne pouvait s'inscrire que dans le cadre de la procédure contradictoire simple et que, dans la notification de redressement, la majoration de 80%, propre à la procédure d'abus de droit, a été appliquée à tous les droits éludés ; Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué de ce chef ; . sur les contrats d'assurance-vie

Considérant que l'administration ne peut pas sans se contredire

diligenter contre M. Georges Henri X... une procédure d'abus de droit fondée sur le but exclusivement fiscal de la souscription des trois contrats d'assurance-vie, tout en admettant qu'elle n'a jamais établi qu'il ait agi activement dans l'opération de souscription des contrats ou qu'elle ne peut lui reprocher aucun agissement personnel frauduleux ;

Qu'en conséquence, le redressement ne pouvait s'inscrire que dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire simple ; que, comme le fait valoir M. Georges Henri X..., il ressort des dispositions de l'article 1729 du Code Général des Impôts aux termes desquelles "le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti ... d'une majoration ... de 80% s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales" que le recouvrement des droits éludés et la majoration de 80% des droits sont liées de manière indissociable dans la même procédure d'abus de droit ; qu'il sera ajouté que le donner acte sollicité par l'administration fiscale quant au dégrèvement de la majoration de 80% afférente à la part taxable de M. Georges Henri X... reste sans incidence sur la régularité de la procédure ;

Que la procédure de l'abus de droit n'étant pas justifiée à l'égard M. Georges Henri X..., l'ensemble de la procédure diligentée contre lui doit être annulée ;

Considérant que l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; PAR CES MOTIFS - sur le respect des droits du contribuable devant le Comité consultatif pour la répression des abus de droit REFORME le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur les effets de l'avis du Comité consultatif pour la répression des abus de droit quant à la

charge de la preuve, statuant à nouveau de ce chef DIT que M. Jacques X... ne rapporte la preuve ni d'une atteinte au principe du contradictoire ni d'une violation du principe d'impartialité, - sur la réintégration du compte du Crédit Lyonnais CONFIRME le jugement entrepris, - sur la souscription des trois contrats d'assurance-vie, ANNULE la procédure d'abus de droit diligentée contre M. Georges Henri X..., ACCORDE à M. Georges Henri X... la décharge des droits en principal et accessoires mis en recouvrement contre lui le 31 décembre 1997, CONDAMNE Monsieur le Directeur des Services Fiscaux de Seine Saint-Denis à payer à M. Georges Henri X... une somme de 1.600 euros (mille six cents euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, REFORMANT le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur les dépens, CONDAMNE Monsieur le Directeur des Services Fiscaux de Seine Saint-Denis aux entiers dépens de première instance et d'appel qui, pour ces derniers, pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0063
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946732
Date de la décision : 16/09/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2005-09-16;juritext000006946732 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award