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07/10/2008 | FRANCE | N°07-17067

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 octobre 2008, 07-17067


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a ouvert dans les livres de la société Dubus un compte de dépôt et conclu avec cette société une convention lui permettant de passer par son intermédiaire des ordres sur le marché à règlement mensuel, ultérieurement devenu service de règlement différé ; qu'après avoir investi dans des opérations au comptant, M. X... a procédé sur le service à règlement différé à des achats et des ventes portant d'abord sur divers titres puis sur le seul titre Alcat

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a ouvert dans les livres de la société Dubus un compte de dépôt et conclu avec cette société une convention lui permettant de passer par son intermédiaire des ordres sur le marché à règlement mensuel, ultérieurement devenu service de règlement différé ; qu'après avoir investi dans des opérations au comptant, M. X... a procédé sur le service à règlement différé à des achats et des ventes portant d'abord sur divers titres puis sur le seul titre Alcatel ; que le cours de ce titre ayant évolué à la baisse et la couverture étant devenue insuffisante, la société Dubus, après avoir plusieurs fois reporté les positions de M. X..., a demandé que celui-ci soit condamné à lui payer le montant du solde débiteur de son compte ; que M. X..., invoquant diverses fautes commises par la société Dubus, a reconventionnellement demandé que celle-ci soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société Dubus fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle était redevable envers M. X..., d'une part, de la somme de 105 802,66 euros, d'autre part, de la somme de 50 000 euros et de l'avoir en conséquence condamnée, après compensation avec les sommes dues par ce dernier, à lui payer la somme de 20 550,13 euros, alors, selon le moyen, qu'en statuant par des motifs qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de contrôler si elle a sanctionné un prétendu manquement de la société Dubus à son obligation d'information ou pour n'avoir pas procédé à la liquidation d'office des positions de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la société Dubus a manqué à ses obligations en s'abstenant d'alerter M. X... sur les risques présentés par l'investissement dans le seul titre Alcatel et en décidant de procéder au report des positions de son client alors que les règles du marché l'obligeaient à liquider celles-ci ; qu'en l'état de cette motivation dont il résulte qu'elle retenait la responsabilité de la société Dubus sur le double fondement d'un défaut de mise en garde et d'un manquement à l'obligation de couverture, la cour d'appel, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants rattachant le second manquement au premier, a mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que la société Dubus fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que l'obligation de couverture des opérations sur le marché à terme étant édictée dans l'intérêt de l'intermédiaire et de la sécurité du marché et non dans celui du donneur d'ordre, ce dernier ne peut se prévaloir de l'inobservation, par l'intermédiaire, des règles relatives à la mise en oeuvre ou à la sanction de cette obligation ; que la responsabilité du prestataire de services d'investissement ne peut par conséquent être fondée sur le fait qu'il n'a pas liquidé sans délai les positions de son client ; que la cour d'appel, qui a pourtant retenu la responsabilité de la société Dubus pour n'avoir pas procédé à la liquidation d'office des positions de M. X... et, en conséquence, pour les avoir reportées, a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que le prestataire de services d'investissement répond, à l'égard de son client, des conséquences dommageables des fautes qu'il commet en omettant de se conformer aux réglementations applicables à l'exercice de son activité ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a retenu que la société Dubus avait engagé sa responsabilité à l'égard de M. X... en s'abstenant de procéder à la liquidation de ses positions alors que les règles du marché l'obligeaient à le faire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche :

Attendu que la société Dubus fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que l'investisseur qui n'a pas été éclairé sur les conséquences éventuelles de son choix d'effectuer des opérations sur le marché boursier à règlement différé peut seulement prétendre à l'indemnisation de la perte d'une chance d'échapper, par une décision peut-être plus judicieuse, au risque qui s'est finalement réalisé ; que cette perte d'une chance constitue un préjudice distinct de celui qui résulte des opérations que l'investisseur a effectivement réalisées ; qu'en condamnant néanmoins la société Dubus à s'acquitter de l'intégralité des pertes réalisées depuis la date à laquelle elle aurait prétendument dû liquider d'office les positions de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Dubus s'était abstenue de procéder à la liquidation des positions de M. X... alors que les règles du marché l'obligeaient à le faire, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle devait répondre de l'aggravation du solde débiteur du compte causé par cette faute ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la sixième branche du moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Dubus à payer 50 000 euros à M. X..., l'arrêt retient qu'en s'abstenant de le mettre en garde contre les risques présentés par un investissement limité à la valeur Alcatel, cette société a manqué à son obligation d'information et ainsi privé son client d'une chance de mieux "valoriser" son investissement initial ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, M. X... se bornait à reprocher à la société Dubus d'avoir manqué à son devoir de conseil lors de l'ouverture du compte et ne soutenait pas que cette société aurait dû le mettre en garde contre les risques présentés par l'évolution ultérieure de ses investissements, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Dubus était redevable envers M. X..., à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information sur les risques présentés par l'investissement dans la seule valeur Alcatel, de la somme de 50 000 euros et, après avoir ordonné la compensation entre les sommes dues de part et d'autre, condamné en conséquence la société Dubus à payer à M. X... la somme de 20 550,13 euros, l'arrêt rendu le 3 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-17067
Date de la décision : 07/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 03 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 oct. 2008, pourvoi n°07-17067


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17067
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