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07/10/2008 | FRANCE | N°06-16872

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 octobre 2008, 06-16872


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 29 janvier 1992, les services des douanes ont saisi plusieurs tableaux qui étaient importés en France sans déclaration en douane, après avoir été exportés en Suisse en vue d'y être vendus aux enchères par la société Pierre-Yves X..., sans y avoir finalement trouvé d'acquéreur ; que le tribunal correctionnel, par jugement du 5 mai 2000, a déclaré M. Pierre-Yves X... coupable d'exportation et d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et l'a cond

amné à des amendes fiscales et à des sommes tenant lieu de confiscation ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 29 janvier 1992, les services des douanes ont saisi plusieurs tableaux qui étaient importés en France sans déclaration en douane, après avoir été exportés en Suisse en vue d'y être vendus aux enchères par la société Pierre-Yves X..., sans y avoir finalement trouvé d'acquéreur ; que le tribunal correctionnel, par jugement du 5 mai 2000, a déclaré M. Pierre-Yves X... coupable d'exportation et d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et l'a condamné à des amendes fiscales et à des sommes tenant lieu de confiscation ; que ce jugement a été confirmé, sauf en ce qui concerne le montant des sanctions prononcées, par un arrêt du 26 juin 2002, devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi formé contre celui-ci ; que, parmi les tableaux saisis, deux d'entre eux, appartenant à M. Y..., exploitant une galerie d'art à Paris, lui ont été restitués par l'administration des douanes le 12 septembre 2003 ; qu'estimant que cette restitution était abusivement tardive et que l'un des tableaux restitués avait été endommagé, celui ci a fait assigner l'administration des douanes en indemnisation de son préjudice ;

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que ce grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 435 du code des douanes, ensemble les articles 506 et 569 du code de procédure pénale ;

Attendu que, pour retenir comme fautif le refus de l'administration des douanes de donner mainlevée de la saisie des tableaux litigieux le 5 mai 2000, l'arrêt relève que, ce même jour, M. Y... avait été condamné par le tribunal correctionnel, à la demande de celle-ci, au paiement d'une somme d'argent pour tenir lieu de confiscation, en application de l'article 435 du code des douanes, et rappelle que, selon la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation, une telle condamnation implique, lorsque la marchandise a été préalablement saisie, la mainlevée de cette mesure et la restitution de la marchandise ; qu'il en déduit que l'administration des douanes ne pouvait valablement soutenir qu'en raison de la saisie opérée aucune restitution ne pouvait intervenir avant qu'une décision définitive ne soit rendue ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'appel puis le pourvoi formés contre les décisions des premiers juges correctionnels impliquaient qu'il soit sursis à l'exécution de ces décisions jusqu'au prononcé d'une décision définitive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'administration des douanes à payer à M. Y... la somme de 75 000 euros en réparation du préjudice moral, commercial et financier résultant de la non-restitution des tableaux pendant la période litigieuse et celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-16872
Date de la décision : 07/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 oct. 2008, pourvoi n°06-16872


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.16872
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