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02/10/2008 | FRANCE | N°07-20741

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 octobre 2008, 07-20741


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 16 juin 2005, pourvoi n° 04-13.025), que la société civile d'exploitation agricole Haut Saint-Sauveur (la SCEA) a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir de la fédération des chasseurs de Dordogne (la fédération) une indemnisation des dégâts causés en 2001 à son vignoble par des sangliers ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis :

Attendu que la fédération fait grief à l'arrêt de la condamner à

indemniser la SCEA, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas de dégâts aux récoltes, celu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 16 juin 2005, pourvoi n° 04-13.025), que la société civile d'exploitation agricole Haut Saint-Sauveur (la SCEA) a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir de la fédération des chasseurs de Dordogne (la fédération) une indemnisation des dégâts causés en 2001 à son vignoble par des sangliers ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis :

Attendu que la fédération fait grief à l'arrêt de la condamner à indemniser la SCEA, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas de dégâts aux récoltes, celui qui a subi un préjudice ne peut en réclamer l'indemnisation à la fédération que lorsque les dégâts ont été causés soit par les sangliers soit par les grands gibiers provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que les sangliers dévastateurs qui proviennent de la réserve de Liorac n'ont pas pu faire l'objet de reprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 426-1 du code de l'environnement qu'elle a violé ;

2°/ qu'en cas de dégâts causés aux récoltes soit par les sangliers soit par les grands gibiers provenant d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse prévu par l'article L. 425-1, celui qui a subi un préjudice peut en réclamer l'indemnisation à la fédération ; qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir constaté qu'il était démontré que les sangliers dévastateurs se trouvaient dans un grand massif boisé contigu à la parcelle litigieuse ainsi que dans les parcelles de maïs voisines soumis à un plan de chasse, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si le plan de chasse avait été exécuté et après avoir relevé par des considérations exclusives de cette condition, que le nombre de sangliers tués sur les communes concernées était inférieur au nombre de bracelets attribués, la cour d'appel a violé l'article L. 426-1 du code de l'environnement ;

3°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, sur le fondement de la présomption selon laquelle lorsque la provenance des animaux ne peut être précisée de façon certaine les indemnisations sont prises en charge comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé, après avoir constaté qu'en l'espèce il était établi que les animaux provenaient du massif boisé et des parcelles de maïs contigus sur lesquels le plan de chasse n'avait pas été exécuté, la cour d'appel a violé l'article R. 226-10, alinéa 3, devenu R. 426-10, alinéa 3, du code de l'environnement ;

4°/ que nul ne pouvant prétendre à une indemnité pour les dommages causés par les gibiers provenant de son propre fonds, le propriétaire d'un fonds soumis au plan de chasse impliquant la présence de grands gibiers doit établir, pour être indemnisé, que les dégâts qu'il invoque ont été au moins pour partie causés par des grands gibiers provenant d'un autre fonds ; qu'en faisant peser sur la fédération la charge de démontrer que le gibier provient du fonds du plaignant, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles L. 426-1 et L. 426-2 du code de l'environnement dans leur rédaction applicable à la cause ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il ressort du rapport d'expertise que les dommages causés aux vignobles sont dus à la présence de sangliers en nombre excessif ; que trois battues successives ont été effectuées avant le passage de l'expert dans le massif boisé de plus de 200 hectares jouxtant le vignoble côté Nord, ce qui constitue une reconnaissance de fait d'un tel excès ; qu'au cours de la campagne allant du mois d'août 2000 à mars 2001, l'association locale de chasse avait treize bracelets mais n'a pu tuer que huit sangliers ; que les sangliers étant revenus dans le secteur au mois d'août 2001, trente-deux bracelets lui ont été attribués à cette date, vingt-sept sangliers ayant été tués ; qu'aucun aménagement, aucun procédé, aucune culture ne sont apparus à l'expert susceptibles de favoriser l'arrivée du gibier sur le fonds sinistré ;

Que par ces constatations et énonciations faisant ressortir qu'un plan de chasse avait été exécuté, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 426-3, alinéa 2, et R. 426-11 du code de l'environnement ;

Attendu que l'indemnisation due par la fédération départementale des chasseurs en cas de dégâts causés aux récoltes par des grands gibiers fait, en tout état de cause, l'objet d'un abattement proportionnel de 5 % du montant des dommages retenus ; qu'en retenant l'indemnité fixée par l'expert sans appliquer cet abattement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 19 671 euros le montant de l'indemnisation due à la SCEA par la fédération départementale des chasseurs de Dordogne, l'arrêt rendu le 4 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la fédération départementale des chasseurs de Dordogne à payer à la SCEA Saint-Sauveur la somme évaluée après abattement à 18 687,45 euros ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-20741
Date de la décision : 02/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 04 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 oct. 2008, pourvoi n°07-20741


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.20741
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