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02/10/2008 | FRANCE | N°07-18437

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 octobre 2008, 07-18437


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 2006) que M. X..., maçon, mis à la disposition de la société Deschamps Lathus par la société Traveco, entreprise de travail temporaire, a été victime, le 30 mars 1999, d'un accident du travail ; qu'il a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des dispositions combiné

es des articles L. 231-8, alinéa 3 et L. 231-3-1, alinéa 5, du code du travail qu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 2006) que M. X..., maçon, mis à la disposition de la société Deschamps Lathus par la société Traveco, entreprise de travail temporaire, a été victime, le 30 mars 1999, d'un accident du travail ; qu'il a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 231-8, alinéa 3 et L. 231-3-1, alinéa 5, du code du travail que l'existence de la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident du travail alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, il n'ont pas bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont occupés ; d'où il suit qu'en rejetant la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur après avoir relevé qu'il existait sur le chantier sur lequel travaillait M. X..., un plan de prévention pour la sécurité des salariés, établi en novembre 1998, qu'un inspecteur du travail avait procédé au contrôle de l'ensemble des installations (nacelle, escabeau à quatre pattes etc...) utilisées par les entreprises et que la société utilisatrice avait bien mis à la disposition de ses ouvriers les équipements individuels obligatoires tels que casques, chaussures, bleu de travail, gants, lunettes, etc conformément aux règles du code du travail, alors pourtant que de telles énonciations ne sont pas de nature à écarter la présomption de faute inexcusable, ce d'autant que le salarié se prévalait expressément des manquements de l'entreprise utilisatrice aux principes généraux de prévention, lesquels ont d'ailleurs été constatés par l'expert, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
2°/ qu'en retenant que les réserves de l'expert s'agissant de l'attitude du chef de chantier postérieurement à l'accident ne pouvaient être prises en considération à l'occasion de cette procédure tendant à la reconnaissance d'une faute inexcusable, cependant que le rapport qui porte, sous l'intitulé "réglementation", "si M. X... disposait bien d'un casque, chaussure, etc..., qu'il était monté sur un échafaudage à roulettes conforme à la législation du travail, par contre le comportement du chef de chantier est en contradiction avec les principes généraux de prévention énoncés dans l'article 230-1 de la loi , n° 91 1414 du 31 décembre 1991 et dont la teneur est jointe ci-après", annexant la copie des articles L. 230-1 à L. 230-5 du code du travail, composant le chapitre préliminaire "principes généraux de prévention", ne circonscrit nullement le comportement fautif du chef de chantier dans la mise en oeuvre des principes généraux de prévention, postérieurement à la survenance de l'accident, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en se bornant à retenir, pour rejeter la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée par le salarié, que la société utilisatrice avait bien mis à la disposition de ses ouvriers les équipements individuels obligatoires tels que casques, chaussures, bleu de travail, gants, lunettes etc conformément aux règles du code du travail, sans rechercher si elle avait pris les mesures nécessaires pour que les ouvriers portent effectivement leur équipement de sécurité individuel, spécialement en l'espèce le casque, dès lors que M. X... avait été victime d'un grave traumatisme crânien, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... avait soutenu devant la cour d'appel avoir été affecté lors de l'accident à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité sans avoir reçu la formation à la sécurité renforcée prévue à l'article L. 231-3-1 du code du travail de sorte que la présomption de faute inexcusable de l'article L. 231-8 du même code devait s'appliquer ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, à ce titre, irrecevable en sa première branche ;
Et attendu que l'arrêt relève, sans dénaturation, que la société Deschamps Lathus avait mis à la disposition de ses ouvriers tous équipements individuels de sécurité obligatoire et notamment un casque que M. X... avait indiqué à l'expert avoir pris, et que l'attitude du chef de chantier postérieurement à l'accident qui avait justifié les réserves de l'expert n'avait eu aucun rôle causal dans la chute dont avait été victime M. X... ni contribué à aggraver les lésions consécutives à sa chute, de sorte qu'aucun manquement aux règles de sécurité n'étant établi à l'encontre de l'employeur et les circonstances de l'accident étant restées indéterminées, la preuve de sa faute inexcusable n'était pas rapportée ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-18437
Date de la décision : 02/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 oct. 2008, pourvoi n°07-18437


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18437
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