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02/10/2008 | FRANCE | N°07-18327

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 octobre 2008, 07-18327


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont souscrit successivement auprès de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne (l'assureur) en 1992 un contrat d'assurance dénommé "plan d'assurance des particuliers" et en 1996 un contrat "multi options chef de famille" ; que dans la nuit du 20 au 21 septembre 2003 un individu non identifié a arraché le sac de Mme X... alors qu'elle s'apprêtait à descendre de voiture ; que l'assureur ayant refusé sa garantie, M. et Mme X... l'ont assigné devant u

n tribunal de grande instance en indemnisation de leur préjudice ;

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont souscrit successivement auprès de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne (l'assureur) en 1992 un contrat d'assurance dénommé "plan d'assurance des particuliers" et en 1996 un contrat "multi options chef de famille" ; que dans la nuit du 20 au 21 septembre 2003 un individu non identifié a arraché le sac de Mme X... alors qu'elle s'apprêtait à descendre de voiture ; que l'assureur ayant refusé sa garantie, M. et Mme X... l'ont assigné devant un tribunal de grande instance en indemnisation de leur préjudice ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du code civil et l'article L. 113-3 du code des assurances ;

Attendu qu'un contrat d'assurance, à défaut d'un commun accord, ne peut être résilié que suivant les modalités prévues par le second des textes susvisés ;

Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leur demande tendant à bénéficier de la garantie de l'assureur, l'arrêt retient qu'ils ne justifient pas du paiement de primes au-delà du 30 juin 1996 pour le contrat souscrit en 1992 ; qu'il apparaît, à la lecture de l'ensemble des pièces produites, que ce contrat souscrit, a été résilié le 30 juin 1996 et ne pouvait donc être en cours au jour du sinistre ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'accord des parties sur la résiliation du contrat ne pouvait résulter du seul défaut du paiement des primes et sans rechercher si les modalités prévues à l'article L. 113-3 du code des assurances avaient été respectées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leur demande en indemnisation à la suite du vol dont ils avaient été victimes au titre du contrat multi-options chef de famille n° 1011 souscrit avec effet au 1er juillet 1996, l'arrêt retient que la garantie résultant des conditions générales remises à l'assuré lors de son adhésion ne couvre (article 12) que le vol commis à l'intérieur des locaux visés par l'assurance ; qu'elle ne s'étend donc pas au vol de bijoux transportés par l'assuré au cours d'un déplacement en véhicule ;

Qu'en statuant ainsi sans s'expliquer, comme l'y invitaient les conclusions des assurés, sur la mise en oeuvre de l'article 13-4° du contrat, qui garantissait les valeurs diverses emportées par l'assuré au cours de ses déplacements en cas de vol commis notamment avec violence corporelle dûment justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Groupama Rhône Alpes Auvergne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne ; la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-18327
Date de la décision : 02/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 31 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 oct. 2008, pourvoi n°07-18327


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18327
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