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31/05/2007 | FRANCE | N°06/01053

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, 31 mai 2007, 06/01053


R.G : 06 / 01053

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 30 janvier 2006

RG No2004 / 15535

Société SANOFI AVENTIS SA

C /

X...
Y...
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE
HOSPICES CIVILS DE LYON

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 31 MAI 2007

APPELANTE :

Société SANOFI AVENTIS Sa
174, avenue de France
75013 PARIS

représentée par la SCP JUNILLON-WICKY
avoués à la Cour

assistée de Me GORNY
avocat au barreau de PARIS
r>INTIMES :

Mademoiselle Anne Cécile X...
...
69005 LYON

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE
avoués à la Cour

assistée de la SCP PREZIOSI et CECCA...

R.G : 06 / 01053

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 30 janvier 2006

RG No2004 / 15535

Société SANOFI AVENTIS SA

C /

X...
Y...
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE
HOSPICES CIVILS DE LYON

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 31 MAI 2007

APPELANTE :

Société SANOFI AVENTIS Sa
174, avenue de France
75013 PARIS

représentée par la SCP JUNILLON-WICKY
avoués à la Cour

assistée de Me GORNY
avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Mademoiselle Anne Cécile X...
...
69005 LYON

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE
avoués à la Cour

assistée de la SCP PREZIOSI et CECCALDI
avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur Alain Y...
...
69680 CHASSIEU

représenté par Me Christian MOREL
avoué à la Cour

assisté de Me MARTINIANI
avocat au barreau de LYON

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
(C.P.A.M.) DU RHONE
102, rue Masséna
69006 LYON

DEFAILLANTE

HOSPICES CIVILS DE LYON
3, quai des Célestins
69002 LYON

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET
avoués à la Cour

assistée de Me DEYGAS
avocat au barreau de LYON

L'instruction a été clôturée le 23 Mars 2007

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 25 Avril 2007

L'affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2007

1 RG : 2006 / 1053

La première chambre de la cour d'appel de Lyon,

composée, lors des débats et du délibéré, de :

Monsieur VOUAUX-MASSEL, président,
Monsieur ROUX, conseiller,

Monsieur GOURD, conseiller,

ce dernier ayant fait le rapport à l'audience conformément à l'article 785 du nouveau code de procédure civile.

en présence, lors des débats en audience publique, de Madame JANKOV, greffier,

a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant,

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,

signé par Monsieur VOUAUX-MASSEL, président, et par Madame JANKOV, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 26 août 1974, Madame Marie-France X..., alors enceinte de sa fille Anne-Cécile, s'est vu administrer par le docteur Alain Y... du Rhéomacrodex par perfusion.

Cette perfusion aurait provoqué chez la patiente une réaction anaphylactoïde ainsi qu'un début de contractions.

Ces contractions ont été arrêtées par l'injection d'un autre produit car un accouchement par césarienne était prévu.

A sa naissance, Mademoiselle Anne Cécile X... a présenté une hypotonie des lèvres et en novembre 1975 le professeur D... a diagnostiqué chez l'enfant une infirmité motrice cérébrale grave.

Mademoiselle Anne Cécile X... a fait assigner, vingt-sept ans plus tard, le 7 mars 2002, le docteur Alain Y... et la CPAM de Lyon devant le tribunal de grande instance de Lyon en réparation du dommage subi par elle à la suite de l'injection faite à sa mère courant 1974 en fin de grossesse du produit Rhéomacrodex qui serait à l'origine de l'infirmité motrice cérébrale dont elle est victime depuis sa naissance.

Le 1er novembre 2004, elle a également fait assigner en intervention forcée la SA Sanofi-Aventis, venant aux droits de la société EGIC fabricant du Rhémacrodex.

Alain Y... s'est opposé à ces prétentions soulevant l'incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal administratif et contestant une quelconque faute de sa part.

La SA Sanofi-Aventis s'est également opposée à ces demandes irrecevables comme prescrites et, au surplus, non fondées.

Par jugement du 30 janvier 2006, le tribunal de grande instance de Lyon a, avant dire droit au fond, ordonné une expertise confiée à Monsieur le docteur E... et réservé les autres demandes des parties ainsi que les dépens.

¤

La SA Sanofi-Aventis a relevé appel de cette décision.

¤

Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire prescrite l'action de Mademoiselle Anne Cécile X... à son égard et, au surplus, non fondée, et, en conséquence, de rejeter les demandes de Mademoiselle Anne Cécile X... à son encontre, et, en particulier, d'écarter toute mesure d'expertise.

Elle sollicite également la condamnation de Mademoiselle Anne Cécile X... aux dépens.

*

A l'appui de son recours elle fait valoir que la responsabilité recherchée ne peut pas être, à son égard, de nature contractuelle, puisque aucune relation contractuelle ne lie en l'espèce le fabricant et le patient, et qu'il résulte de trois arrêts du 25 avril 2002 rendus par la CJCE qu'elle n'est tenue à aucune obligation de sécurité résultat, dont le régime est autonome.

Elle précise que la responsabilité alléguée à son encontre ne peut avoir qu'un fondement délictuel et que les demandes de Mademoiselle Anne Cécile X... sont prescrites à son encontre, le délai de prescription commençant à courir à compter du 3 septembre 1992, date de la majorité de Mademoiselle Anne Cécile X....

Elle ajoute que la mesure d'expertise est inutile, qu'un lien causal hypothétique ne constitue pas un motif légitime permettant d'ordonner une expertise, et que, en 1974, le risque du produit Rhéomacrodex pour l'enfant à naître était ignoré et que, au surplus, aucun manquement de quelque nature que ce soit ne peut lui être reproché.

¤

Intimée, Mademoiselle Anne Cécile X... demande de confirmer le jugement entrepris, de condamner la SA Sanofi-Aventis aux dépens, y compris les frais d'huissier de justice, et à lui payer la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

*

Elle expose que la compétence du tribunal de grande instance de Lyon est certaine dès lors que Alain Y... a agi dans le cadre du secteur privé, qu'il résulte de la littérature médicale que la prescription de Rhéomacrodex n'est pas conforme aux données de la science, et que le médecin est tenu par une obligation de sécurité résultat du produit médical utilisé par lui.

Elle indique que la responsabilité de la SA Sanofi-Aventis doit être recherchée sur le terrain contractuel de l'obligation de sécurité résultat, que le régime prétorien de responsabilité du fait des produits défectueux, régime antérieur à celui mis en place par la loi du 19 mai 1998 aux articles 1386-1 et suivants du Code civil, est applicable au produit en question et que ce régime de responsabilité autonome consacre une responsabilité contractuelle pesant sur le fabricant, le fournisseur ou le revendeur du produit défectueux.

Elle ajoute que la SA Sanofi-Aventis fait une interprétation erronée de la jurisprudence de la CJCE qu'elle cite, que les arrêts du 25 avril 2002, dont il s'agit, ont seulement sanctionné la France pour mauvaise transposition de la directive communautaire de 1985 relative aux produits défectueux, que l'effet de cette sanction est seulement d'empêcher le justiciable de se prévaloir des dispositions des articles 1386-1 et suivants du Code civil et que le régime prétorien antérieur à 1998 est toujours invocable.

Elle relève, au surplus, que le point de départ du délai de prescription en matière d'accident corporel est celui du jour de la consolidation de la victime, consolidation qui n'est toujours pas acquise en l'espèce.

¤

Le professeur Alain Y... demande sa mise hors de cause et le renvoi de l'affaire devant la juridiction administrative compétente.

Subsidiairement, il sollicite le rejet des demandes de Mademoiselle Anne Cécile X... et la condamnation de cette dernière aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

*

Il expose qu'il ne disposait pas de secteur privé mais travaillait dans le service hospitalier en secteur public, et que, en conséquence, seul la responsabilité des hospices civils de Lyon peut être recherchée et, ce, devant le tribunal administratif.

Il ajoute, au surplus, qu'il a administré la perfusion de Rhéomacrodex dans le strict respect des données acquises de la science à l'époque des faits (cf. notice du Vidal de 1974) et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée.

¤

Les Hospices civils de Lyon demandent de déclarer recevable leur intervention volontaire, de déclarer les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour statuer sur la responsabilité civile d'un agent intervenu dans le cadre du service hospitalier et de renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Lyon.

*

Ils font valoir qu'ils ont intérêt à agir pour faire assurer la protection fonctionnelle des praticiens du service public, que le docteur Alain Y... avait, à la date des faits, la qualité de chef de clinique et ne disposait pas de la faculté de prendre en charge des patients en secteur privé, qu'il n'est intervenu que pour assurer la continuité des soins et que un lien contractuel n'a été noué qu'avec le professeur F... ;

¤

La CPAM de Lyon a été assignée à une personne habilitée le 23 octobre 2006. Elle n'a pas constitué avoué.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu'il est constant que, le 26 août 1974, Madame Marie-France X..., alors enceinte de sa fille Anne-Cécile, s'est vu administrer par le docteur Alain Y... du Rhéomacrodex par perfusion ;

que cette perfusion aurait provoqué chez la patiente une réaction anaphylactoïde ainsi qu'un début de contractions ;

que ces contractions ont été arrêtées par l'injection d'un autre produit car un accouchement par césarienne était prévu.

que, à sa naissance, Mademoiselle Anne Cécile X... a présenté une hypotonie des lèvres et en novembre 1975 la professeur D... a diagnostiqué chez l'enfant une infirmité motrice cérébrale grave ;

que Mademoiselle Anne Cécile X... a fait assigner, vingt-sept ans plus tard, le 7 mars 2002, Monsieur Alain Y... et la CPAM du Rhône le docteur Alain Y... et la CPAM de Lyon devant le tribunal de grande instance de Lyon en réparation du dommage subi par elle à la suite de l'injection faite à sa mère courant 1974 en fin de grossesse du produit Rhéomacrodex qui serait à l'origine de l'infirmité motrice cérébrale dont elle est victime depuis sa naissance ;

que, le 1er novembre 2004, elle a également fait assigner en intervention forcée la SA Sanofi-Aventis, venant aux droits de la société EGIC fabricant du Rhémacrodex ;

*

attendu que Monsieur Alain Y... et les Hospices civils de Lyon soulèvent l'incompétence de la juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative ;

qu'ils font valoir que le docteur Alain Y... avait, à la date des faits, la qualité de chef de clinique et ne disposait pas de la faculté de prendre en charge des patients en secteur privé, qu'il n'est intervenu que pour assurer la continuité des soins, et qu'un lien contractuel n'a été noué qu'avec le professeur F..., seul autorisé à hospitaliser un patient en secteur privé ;

mais attendu que la cour relève que Madame Marie-France X... avait passé contrat de soins avec le professeur F... qui devait intervenir en secteur privé et que ce dernier disposait des autorisations nécessaires pour effectuer à la fois des consultations et une hospitalisation en secteur privé ;

que, par suite de l'absence du professeur F..., le docteur Alain Y..., qui était autorisé, à l'époque, à faire en secteur privé uniquement des consultations, a été amené à remplacer le professeur F... et à recevoir Madame Marie-France X... en consultation ;

que c'est à l'occasion d'une de ces consultations que Madame Marie-France X..., alors enceinte de sa fille Anne-Cécile, s'est vue administrer par le docteur Alain Y... du Rhéomacrodex par perfusion ;

que, à la suite de cette perfusion, Madame Marie-France X... a fait immédiatement une réaction anaphylactoïde ainsi qu'un début de contractions qui a, alors, entraîné son hospitalisation ;

que la responsabilité de Monsieur Alain Y... est recherché pour un acte réalisé par lui alors qu'il recevait Madame Marie-France X... en consultation en secteur privé, comme il l'y était autorisé depuis le 24 octobre 1973, en remplacement du professeur F..., qui, lui-même, suivait la grossesse de cette dernière et devait pratiquer une césarienne en secteur privé ;

que la circonstance que Madame Marie-France X..., à la suite de cet acte ait dû être hospitalisée, est indifférente à la solution du litige, dès lors que l'acte reproché à Monsieur Alain Y... a été réalisé en secteur privé lors de la consultation ;

qu'il convient de confirmer le jugement entrepris qui a rejeté l'exception d'incompétence ;

*

attendu que Monsieur Alain Y... et la SA Sanofi Aventis soutiennent que Mademoiselle Anne-Cécile X..., qui a attendu 27 ans pour agir, est forclose pour le faire ;

que la cour constate que cette dernière n'a pu passer aucun contrat avec le docteur Alain Y... et que Madame Marie-France X... n'est pas dans la cause ;

que Mademoiselle Anne-Cécile X... ne peut rechercher que la responsabilité extra-contractuelle de Monsieur Alain Y... ;

qu'elle fait valoir que son état qui est évolutif n'est pas à ce jour consolidé et que, la date de consolidation étant le point de départ de la prescription, cette dernière n'est pas acquise ;

qu'elle ne produit aucun élément au soutien de ces affirmations dont elle ne rapporte pas la preuve ;

attendu, cependant, que Mademoiselle Anne-Cécile X... née le 3 septembre 1974 est devenue majeure le 4 septembre 1992 ;

que la prescription étant suspendue pendant sa minorité celle-ci a commencé à courir le 4 septembre 1992 ;

qu'elle n'était donc pas acquise lorsqu'elle a fait assigner, le 7 mars 2002, Monsieur Alain Y... et la CPAM du Rhône ;

que son action est recevable à leur égard ;

attendu que Mademoiselle Anne-Cécile X... recherche également la responsabilité du fabricant du produit ;

que la cour observe que, s'agissant de l'administration d'un produit défectueux faite en 1974, la loi du 19 mai 1998 prise en application de la directive communautaire de 1985 ne peut trouver ici application ;

qu'il convient de faire application en l'espèce du régime prétorien de responsabilité des produits défectueux ;

mais attendu que le produit en question a été perfusé à Madame Marie-France X... ;

que l'action a été engagée à l'encontre de la SA Sanofi Aventis, non pas par Madame Marie-France X... mais par Mademoiselle Anne-Cécile X... ;

que cette action est, en application des articles 1165,1382 et 1383 du Code civil, nécessairement de nature délictuelle ;

que Mademoiselle Anne-Cécile X..., qui soutient que, la date de consolidation étant le point de départ de la prescription, cette dernière n'est pas acquise, ne verse aux débats aucune pièce médicale postérieure à 1975, permettant d'établir que son état de santé n'est pas à ce jour consolidé ;

que, en conséquence, il doit être fait application de la prescription de dix ans qui a commencé à courir le 4 septembre 1992, date de la majorité de Mademoiselle Anne-Cécile X... ;

qu'en assignant la SA Sanofi Aventis plus de dix ans après cette date Mademoiselle Anne-Cécile X... était forclose pour agir à son encontre ;

qu'il convient de réformer sur ce point le jugement entrepris et de mettre la SA Sanofi Aventis hors de cause ;

qu'il y a lieu pour le reste de confirmer la décision querellée qui a ordonné une mesure d'expertise et de débouter les parties du surplus de leurs demandes ou de leurs prétentions contraires ;

que les demandes des parties en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile doivent être en l'espèce écartées ;

attendu que Mademoiselle Anne-Cécile X... doit supporter les dépens d'appel de la SA Sanofi Aventis ;

que Monsieur Alain Y... et les Hospices civils de Lyon doivent être condamnés au reste des dépens ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Réforme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action diligentée par Mademoiselle Anne-Cécile X... à l'encontre de la SA Sanofi Aventis.

Statuant à nouveau sur ce point,

Déclare prescrite l'action de Mademoiselle Anne-Cécile X... contre la SA Sanofi Aventis.

Confirme pour le reste la décision entreprise.

Condamne Mademoiselle Anne-Cécile X... aux entiers dépens de première instance et d'appel de la SA Sanofi Aventis.

Autorise l'avoué de la SA Sanofi Aventis à recouvrer directement contre elle les dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Condamne Monsieur Alain Y... et les Hospices civils de Lyon au reste des dépens d'appel et autorise l'avoué de Mademoiselle Anne-Cécile X... à recouvrer directement contre eux les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

*

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06/01053
Date de la décision : 31/05/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 30 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-05-31;06.01053 ?
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