LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 21 juin 2005 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 21 juin 2005 mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 25 octobre 2006 :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 2006), que Mme X... a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une contestation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence qui a refusé de prendre en charge la périarthrite scapulo-humérale bilatérale décrite dans le certificat médical final de son médecin traitant du 18 juillet 2001 ; que par arrêt avant dire droit du 21 juin 2005, une expertise médicale a été ordonnée à l'effet de dire si la lésion précitée est en rapport direct et certain avec les maladies professionnelles inscrites au tableau n° 57 déclarées le 2 janvier 2001 ; qu'au vu des conclusions du rapport de l'expert, la cour d'appel a dit bien fondé le refus de prise en charge opposé par la caisse ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que les termes du litige sont définis par les parties dans leurs écritures, et s'imposent au juge qui doit les respecter ; que Mme X... demandait la reconnaissance du caractère professionnel de la périarthrite scapulo-humérale, maladie spécifique mentionné au paragraphe A du tableau n° 57 des maladies professionnelles ; qu'en jugeant cette demande comme tendant seulement et uniquement à la reconnaissance du lien entre cette maladie et les maladies précédemment reconnues au mois de janvier 2001, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les dispositions des article 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs et doit être sanctionné comme tel ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait soutenu que le refus de prise en charge lui a été notifié par la caisse primaire d'assurance maladie quatre mois et dix-sept jours après que cette dernière a eu connaissance de la déclaration de la maladie professionnelle, cependant que le délai légal est de trois mois ; que faute de refus dans ce dernier délai, la reconnaissance de la maladie professionnelle lui était acquise ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que dans ses conclusions d'appel, Mme X... a soutenu que le refus de prise en charge lui a été notifié par la caisse primaire d'assurance maladie quatre mois et dix-sept jours après que cette dernière ait eu connaissance de la déclaration de la maladie professionnelle, cependant que le délai légal est de trois mois ; que faute de refus dans ce dernier délai, la reconnaissance de la maladie professionnelle lui était acquise ; qu'en déboutant l'exposante de ses demandes, sans rechercher, comme elle y était invité par le conclusions, si le reconnaissance de la maladie professionnelle n'était pas acquise du fait de l'expiration du délai de trois dans lequel doit être adressée la notification de refus de la caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des article L. 461-1, R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que Mme X... ne rapporte pas la preuve qu'elle ait soutenu oralement devant les juges du fond les moyens compris dans les conclusions dont elle fait état et qu'elle prétend avoir été délaissés par eux ; qu'il résulte au contraire des énonciations de l'arrêt du 25 octobre 2006 que celle-ci, intimée , comparante en personne à l'audience du 16 mai 2006, s'en est rapportée à justice sur les mérites de la demande de la caisse tendant à la réformation du jugement entrepris et à la reconnaissance du bien-fondé du refus de prise en charge, au titre de la maladie professionnelle du 2 janvier 2001, des nouvelles lésions visées dans le certificat médical final du 18 juillet 2001, sans soutenir ses précédentes conclusions ; qu'ainsi, s'agissant d'une procédure orale, la cour d'appel qui, dans le dernier état des prétentions des parties, n'était saisie que de l'appréciation du bien-fondé de ce refus, n'a pas méconnu les termes du litige ;
D'où il suit qu'irrecevable en ses deuxième et troisième branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la DECHEANCE partielle du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 21 juin 2005 ;
REJETTE le pourvoi, en tant que dirigé contre l'arrêt du 25 octobre 2006 ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille huit.