ARRÊT No 1382/D/2006
4 copies COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE ARRÊT AU FOND
13ème Chambre
Prononcé publiquement le MERCREDI 25 OCTOBRE 2006, par la 13ème chambre des appels correctionnels, sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE GRASSE du 28 JUILLET 2006 Pourvoi formé par X... SAGUIA le 26 octobre 2006 Le Greffier PRÉVENUS EL MAHJOUB Y... SAGUIA X... CONTRADICTOIRE PARTIES CIVILES GOMES CORREIA José CONTRADICTOIRE GROSSE DELIVREE LE : à Maître :
B PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : EL MAHJOUB Y... né le 01 Août 1981 à RASJEBEL (TUNISIE) Fils d'EL MAHJOUB Djelloul et de ZAROUK Dadoune De nationalité tunisienne Demeurant 12 Avenue Clément Massier Golfe Juan - Parc La Palmeraie - 06220 LE GOLFE JUAN Jamais condamné Libre (Mandat de dépôt du 28/07/2006, Mise en liberté le 22/08/2006 - Suite à DML) prévenu de VIOLENCE AGGRAVEE PAR 2 CIRCONSTANCES SUIVIE D'INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS Comparant, assisté de Maître TOBELEM Albert David, avocat au barreau de GRASSE Prévenu, appelant SAGUIA X... né le 09 Août 1976 à CASABLANCA (MAROC) Fils de SAGUIA Mebarek et de NOURY Zora De nationalité marocaine Détenu à la maison d'arrêt de Grasse, demeurant 3 Avenue du Camp Long - 06400 CANNES
Jamais condamné Détenu (Mandat de dépôt du 19/06/2006) prévenu de RECIDIVE DE VIOLENCE COMMISE EN REUNION SUIVIE D'INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS Comparant, assisté de Maître FEBBRARO Luc Philippe, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, et Maître DJAZAYERI Mastaneh, avocat au barreau de GRASSE Prévenu, appelant
LE MINISTÈRE PUBLIC, appelant, GOMES CORREIA José Demeurant 69 Avenue Gorbella - 06000 NICE Partie civile, non appelant Comparant assisté de Maître SIVAN Bernard, avocat au barreau de NICE
ARRÊT No1382/D/2006 LES APPELS :
Appel a été interjeté par Monsieur SAGUIA X..., le 31 Juillet 2006, son appel étant limité aux dispositions pénales Monsieur EL MAHJOUB Y..., le 01 Août 2006, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles M. le Procureur de la République, le 01 Août 2006 contre Monsieur EL MAHJOUB Y..., Monsieur SAGUIA X... DÉROULEMENT DES Z... : L'affaire a été appelée à l'audience publique du MERCREDI 25 OCTOBRE 2006, Le A... a constaté l'identité des prévenus, Le Conseiller B... a présenté le rapport de l'affaire, Le prévenu a été entendu en ses observations et moyens de défense, Maître SIVAN a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions Le Ministère Public a pris ses réquisitions, Les avocats des prévenus sont entendus en leurs plaidoiries. La défense a eu la parole en dernier. Enfin, le A... a indiqué que l'arrêt serait prononcé à l'audience de ce jour. DECISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Par actes au greffe en date des 31 juillet 2006 et 1er août 2007, X... SAGUIA et Y... EL MAHJOUB ont interjeté appel à titre principal et le Ministère Public a formé appel incident, d'un jugement contradictoire rendu le 28 juillet 2006 par lequel le Tribunal correctionnel de GRASSE, statuant suivant la procédure de comparution immédiate, sous contrôle judiciaire pour Y... EL MAHJOUB, détenu pour X... SAGUIA, sur l'action publique : - les a déclarés coupables : Y... EL MAHJOUB : * d'avoir à ANTIBES le 18 juin 2006, dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de GRASSE et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur la personne de José GOMES
CORREIA, commission aggravée par les deux circonstances suivantes : - en réunion, avec usage ou menace d'une arme, en l'espèce une bouteille, faits prévus et réprimés par les articles 222-12 AL 2 AL 1, 222-12 AL 2, 222-44, 222-45, 222-47 AL 1 du Code pénal. X... SAGUIA : * d'avoir à ANTIBES le 18 juin 2006, dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de GRASSE et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur la personne de José GOMES CORREIA, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion, et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné le 3 octobre 2001 par le Tribunal correctionnel de GRASSE à 10 mois d'emprisonnement pour des faits similaires, faits prévus et réprimés par les articles 222-12 AL 1 8o, 222-11, 222-12 AL 1, 222-44, 222-45, 222-47 AL 1, 132-8 à 132-16 du Code pénal.
ARRÊT No1382/D/2006 et les a condamnés :
Y... EL MAHJOUB à la peine de 3 ans d'emprisonnement, et a décerné mandat de dépôt à son
encontre. X... SAGUIA à la peine de 3 ans d'emprisonnement et ordonné son maintien en détention. sur l'action civile : - a reçu José GOMES CORREIA en sa constitution de partie civile, - ordonné une expertise médicale, - et condamné solidairement Y... EL MAHJOUB et X... SAGUIA à lui verser la somme de 5000 euros à titre de provision, à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et celle de 1000 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. -a ordonné l'exécution provisoire du jugement Les appels précités, interjetés dans les formes et délais de la loi, sont recevables. Les faits sont les suivants : Le 18 juin 2006, vers 2 heures, une violente agression se produisait sur la voie publique devant la discothèque "Le Milk" à JUAN LES PINS (06). A l'arrivée des fonctionnaires de police ceux-ci constataient la présence d'un attroupement autour d'une personne gisant au vol, sans connaissance, le visage en sang. Ils remarquaient aussitôt la présence du nommé X... SAGUIA lequel vociférait et générait le rassemblement. X... SAGUIA tentait de prendre la fuite à la vue des policiers avant d'être rattrapé au niveau d'une galerie marchande située à proximité, et interpellé. L'enquête diligentée en flagrance révélait que X... SAGUIA avait été vu portant un coup de pied et un coup de poing à la victime effondrée au sol et identifiée en la personne de José GOMES CORREIA responsable de la sécurité. La poursuite des investigations permettra d'établir que José GOMES CORREIA appelé à la rescousse par ses collègues après que l'entrée de la discothèque ait été refusée à X... SAGUIA manifestement ivre, a reçu un violent coup de bouteille à la face lui ayant occasionnée une grave fracture de la mâchoire et qui a nécessité une intervention chirurgicale avec pose de matériel d'ostéosynthèse.
A l'audience de la Cour : La partie civile a déclaré solliciter la confirmation de la décision et 700 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Le Ministère Public a requis la confirmation du jugement déféré.
ARRÊT No1382/D/2006 SUR QUOI, LA COUR Sur l'action publique Attendu que c'est à juste titre que le Tribunal, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, a retenu la culpabilité des prévenus ; Que par adoption de motifs, la Cour constate que : José GOMES CORREIA qui a été surpris de dos par son agresseur, déclare avoir pris par l'épaule X... SAGUIA dans un geste fraternel juste avant d'être frappé au visage ; Que le nommé Y... EL MAHJOUB, ami de X... SAGUIA est présent sur les lieux, a été formellement identifié par plusieurs témoins comme étant l'individu ayant fracassé une bouteille sur la tête de la victime ; Initialement reconnu sur photographie, il a été présenté à Christian SALMON, Baye SECK et Moez GUEDACHA qui l'ont formellement reconnu ; Qu'en outre la déposition du témoin Moez GUEDACHA est particulièrement révélatrice des mécanismes de l'agression dont José GOMES CORREIA a été victime ; Qu'il explique que deux individus sont arrivés en même temps, un de petite taille ( X... SAGUIA) et un autre, non identifié lors de cette première audition, décrit comme de type maghrébin, 1,80 m corpulence mince, cheveux courts ; Qu'il précise que l'arrivée d'autres individus a permis d'isoler José GOMES CORREIA de ses collègues et a rendu possible le geste commis par l'individu ayant cassé la bouteille sur la face de la victime ; qu' Y... EL MAHJOUB a admis, à l'audience de jugement, avoir porté des coups mais conteste le geste perpétré sur la personne de José GOMES CORREIA ; Attendu que X... SAGUIA soutient n'avoir porté aucun coup et conteste avoir pris la fuite à l'arrivée des policiers ; Que ses dénégations sont contraires aux constatations des enquêteurs et aux déclarations des témoins; Que le médecin expert l'ayant examiné au cours de sa garde à vue précise que les blessures qu'il présente au niveau du poignet gauche résultent de la violence d'un coup de poing donné et non reçu comme le prétend le prévenu ; Que sa culpabilité est acquise dans les
termes de la poursuite ; Attendu qu'en conséquence, la décision déférée sera confirmée de ce chef pour les deux prévenus ; Attendu qu'elle le sera également sur la peine prononcée, qui constitue une sanction bien proportionnée à la gravité des faits et bien adaptée en ce qui concerne X... SAGUIA ; Attendu, en ce qui concerne la peine à lui infliger, que la nature des faits, le trouble en résultant pour l'ordre public et la personnalité du prévenu, justifient le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis en l'état des 16 condamnations figurant sur son casier judiciaire ; Attendu que la nécessité d'assurer une exécution continue de la peine justifie le maintien en détention de X... SAGUIA ; Attendu que la Cour infirmera le jugement sur la peine concernant Y... EL MAHJOUB ;
ARRÊT No1382/D/2006 Attendu, en ce qui concerne la peine à lui infliger, que la nature des faits, le trouble en résultant pour l'ordre public et la personnalité du prévenu justifient le prononcé d'une peine d'emprisonnement mixte; Que la Cour considère que celle
de 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis constituera une sanction bien proportionnée à la gravité des faits et bien adaptée à la personnalité de l'intéressé; que la décision déférée sera réformée en ce sens ; Sur l'action civile Attendu que la Cour dispose d'éléments suffisants pour confirmer le jugement sur l'action civile, les premiers juges ayant fait une appréciation des conséquences civiles de l'infraction.
ppréciation des conséquences civiles de l'infraction.
Attendu qu'il apparaît conforme à l'équité d'allouer à la partie civile la somme de 700 euros que les prévenus sont condamnés à régler solidairement, en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, au titre des frais de procédure non payés par l'Etat et exposés par elle en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement par arrêt contradictoire à l'encontre des prévenus et par arrêt contradictoire à l'égard de la partie civile, en matière correctionnelle, EN LA FORME, reçoit les appels. AU FOND, Sur l'action publique : Confirme le jugement déféré sur la culpabilité des prévenus. Confirme le jugement sur la peine concernant X... SAGUIA. Ordonne le maintien en détention du prévenu.
L'infirme sur la peine; et statuant à nouveau de ce chef : Condamne Y... EL MAHJOUB à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis. Dit que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code pénal a été donné au condamné présent au moment du prononcé de la peine. Sur l'action civile : Confirme le jugement déféré en ses dispositions civiles. Y ajoutant, Condamne solidairement X... SAGUIA et Y... EL MAHJOUB à payer à José GOMES CORREIA la somme de 700 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. LE TOUT conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt et aux articles 512, 749 et suivants du Code de Procédure Pénale.
ARRÊT No1382/D/2006 COMPOSITION DE LA COUR :
A... : Monsieur THIBAULT-LAURENT C... : Madame D... et Madame B..., vice président placée par ordonnance de Monsieur le Premier A... toujours en vigueur , Conseillers MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur E..., Substitut Général
GREFFIER : Monsieur MANSALIER Le A... et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré. L'arrêt a été lu par le A... conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier.
LE GREFFIER
LE A... La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable chaque
condamné.