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02/10/2008 | FRANCE | N°07-15902

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 octobre 2008, 07-15902


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 29 avril 2000 , le véhicule conduit par M. X..., qui circulait sur la voie lente d'une autoroute, et dans lequel M. Y... était passager, a été heurté par un ensemble routier frigorifique, conduit par M. Z... et propriété de la société Guidez ; que le véhicule conduit par M. X... a été projeté dans un fossé et M. Y... blessé ; qu'à la suite de sa manoeuvre d'évitement, l

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 29 avril 2000 , le véhicule conduit par M. X..., qui circulait sur la voie lente d'une autoroute, et dans lequel M. Y... était passager, a été heurté par un ensemble routier frigorifique, conduit par M. Z... et propriété de la société Guidez ; que le véhicule conduit par M. X... a été projeté dans un fossé et M. Y... blessé ; qu'à la suite de sa manoeuvre d'évitement, l'ensemble routier a glissé sur les voies, s'est couché sur le coté et a été heurté à l'arrière par le véhicule conduit par Mme A... et appartenant à la société Hertz France ; que M. Y..., représenté par son tuteur, a assigné en réparation M. Z..., la société Guidez et son assureur, ainsi que Mme A..., la société Hertz France et ses assureurs ;

Attendu que pour débouter M. Y... de ses demandes dirigées contre Mme A..., la société Hertz France et ses assureurs, les sociétés Hertz Claim Management et Probus Insurance, l'arrêt retient que les premiers juges ont dit à bon droit que le véhicule de Mme A... n'est pas impliqué dans l'accident au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 dès lors qu'il ressort des procès-verbaux de police que M. Y... a été éjecté et blessé lors de la collision avec le semi-remorque et avant même que Mme A... ne survienne et percute le semi-remorque qui s'était couché et mis en travers de sa voie de circulation ; qu'il convient d'ajouter qu'en l'absence de contact ou de choc entre le véhicule conduit par M. X... où se trouvait la victime, M. Y..., et celui de Mme A..., le caractère perturbateur de la conduite de celle-ci, dont le véhicule circulait sur la voie lente conformément aux dispositions de l'article R. 412-23-I du code de la route, n'est pas démontré ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les collisions successives étaient intervenues dans un enchaînement continu, ce dont il résultait que tous les véhicules étaient impliqués dans un accident complexe, dont avait été victime M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-15902
Date de la décision : 02/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 oct. 2008, pourvoi n°07-15902


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15902
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