LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la CPAM du Val de Marne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 322-5, R. 322-10 et R. 322-10-2, les deux derniers dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a obtenu de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (la caisse) l'accord préalable à la prise en charge des transports en taxi effectués par son fils, Kevin, atteint d'un syndrome autistique, pour se rendre de son domicile situé à Villeneuve le Roi (94) en consultation à l'hôpital de jour de la Pitié Salpêtrière à Paris ; que la caisse a ultérieurement informé M. X... que la tarification appliquée par le transporteur étant erronée, le règlement serait limité au tarif d'un transport en véhicule sanitaire léger pour la période du 1er au 24 octobre 2003 ;
Attendu que pour accueillir le recours de l'assuré, l'arrêt retient que la décision prise en toute connaissance de cause par une caisse d'assurance maladie de prendre en charge les dépenses de santé d'un assuré social crée des droits au profit de ce dernier ; que les demandes préalables en cause prévoyaient expressément les modalités de transport et les conditions d'exécution du transport ; que les transports effectués au cours des mois de juin à septembre 2003 avaient eux-mêmes fait l'objet d'une prise en charge sur la base du montant total des frais engagés par l'assuré social, la caisse ne saurait revenir sur sa décision à raison d'une erreur dont elle est seule responsable ;
Qu'en statuant ainsi, tout en énonçant que l'accord préalable donné par la caisse n'impliquait aucun accord sur le montant des frais afférents aux remboursement des transports qui, au moment où il avait été sollicité, n'avaient pas encore été effectués et alors que le fait que la caisse ait, par erreur, assuré le remboursement de précédents transports ne pouvait conférer aucun droit à l'assuré au renouvellement de l'attribution d'une prestation qui n'était pas due, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Carlos X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille huit.