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02/10/2008 | FRANCE | N°06-15426

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 octobre 2008, 06-15426


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 22 mars 2006), que le 21 novembre 2000, Mme X..., agricultrice, a souscrit un contrat " multirisque Aubepi " auprès des Mutuelles du Mans assurances IARD (l'assureur) ; que ce contrat a été rempli et signé pour ordre par l'agent d'assurance ; que le 12 juillet 2002, un incendie a détruit un hangar agricole appartenant à Mme X... ; que l'assureur a invoqué la nullité du contrat d'assurance en se prévalant de ce que l'assurée ne l'avai

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 22 mars 2006), que le 21 novembre 2000, Mme X..., agricultrice, a souscrit un contrat " multirisque Aubepi " auprès des Mutuelles du Mans assurances IARD (l'assureur) ; que ce contrat a été rempli et signé pour ordre par l'agent d'assurance ; que le 12 juillet 2002, un incendie a détruit un hangar agricole appartenant à Mme X... ; que l'assureur a invoqué la nullité du contrat d'assurance en se prévalant de ce que l'assurée ne l'avait pas informé qu'elle avait fait l'objet de plusieurs sinistres avant et après la prise d'effet du contrat d'assurance ; que Mme X... a assigné l'assureur en garantie ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que l'assuré n'a l'obligation de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles ayant pour conséquence d'aggraver les risques ou d'en créer de nouveaux que lorsqu'elles rendent, de ce fait, inexactes ou caduques les réponses faites, lors de la conclusion du contrat, aux questions posées par l'assureur ; qu'il en résulte que le contrat d'assurance n'est entaché de nullité, pour réticence intentionnelle de la part de l'assuré portant sur des circonstances nouvelles, que si cette réticence a eu pour conséquence de rendre inexacte ou caduque une réponse faite, lors de la conclusion du contrat, aux questions posées par l'assureur ; que Mme X... soutenait qu'elle n'avait pas signé de questionnaire établi par l'assureur, l'agent d'assurance ayant lui-même signé la police d'assurance et le questionnaire « par ordre » et qu'il l'avait uniquement interrogée sur les sinistres ayant donné lieu à une indemnisation ; qu'elle en déduisait qu'elle ne s'était livrée à aucune réticence intentionnelle, susceptible d'entraîner la nullité de la police d'assurance, en s'abstenant de déclarer des sinistres survenus postérieurement à la souscription de la police d'assurance, mais n'ayant donné lieu à aucune indemnisation, ce défaut de déclaration n'ayant pu avoir pour conséquence de rendre inexactes ou caduques les réponses faites, lors de la conclusion du contrat, aux questions posées par l'assureur ; qu'en se bornant à affirmer que la survenance, entre la souscription de la police d'assurance et le sinistre litigieux, de plusieurs autres incendies avait été de nature à modifier effectivement l'appréciation du risque pour l'assureur, sans répondre aux conclusions de Mme X... faisant valoir qu'elle n'avait pas été interrogée, lors de la conclusion du contrat, sur les sinistres non indemnisés et que les sinistres postérieurs non déclarés n'avaient pas été indemnisés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a retenu que le contrat d'assurance mentionnait l'obligation pour l'assurée de déclarer toute modification des éléments dont il était fait état dans la déclaration de souscription, ce qui imposait à Mme X... de déclarer les incendies survenus postérieurement à la souscription du contrat, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Richard ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-15426
Date de la décision : 02/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 22 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 oct. 2008, pourvoi n°06-15426


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.15426
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