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01/10/2008 | FRANCE | N°08-80764

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 octobre 2008, 08-80764


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Thierry,- X... Joël,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 18 septembre 2007, qui, notamment, pour infractions à la législation sur les armes, les a condamnés chacun à six mois d'emprisonnement, 200 euros d'amende et a ordonné une mesure de confiscation ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des ar

ticles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 18, alin...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Thierry,- X... Joël,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 18 septembre 2007, qui, notamment, pour infractions à la législation sur les armes, les a condamnés chacun à six mois d'emprisonnement, 200 euros d'amende et a ordonné une mesure de confiscation ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 18, alinéa 2, 20, 40, 62, 63, 63-1, 64, 154, 171, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, violation de la loi et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué infirmatif a rejeté les exception de nullité de la procédure soulevées par Joël et Thierry X... et les a déclarés coupables des faits qui leur étaient reprochés, les condamnant à différentes peines et ordonnant la confiscation de toutes les armes et munitions placées sous scellés ;
" aux motifs que Joël et Thierry X... ont tous deux conclu à la nullité de la procédure en reprenant les moyens qu'ils avaient soulevés devant le tribunal correctionnel ; que les prévenus font encore valoir que leurs auditions ont été opérées par les gendarmes du GIR de Lorraine, qui ne se trouvaient de ce chef ni sous le contrôle du juge d'instruction puisqu'il s'agissait d'une procédure non comprise dans la commission rogatoire, ni sous celui du procureur de la République puisque ce dernier avait saisi de cette enquête le commissariat de police de Verdun et ne leur avait donc donné aucune instruction de ce chef ; qu'il résulte des procès-verbaux d'auditions des deux prévenus qu'ils ont l'un et l'autre été entendus par un gendarme du GIR de Lorraine, dûment assisté par un officier ou un agent de police judiciaire du commissariat de Verdun ; que ces gendarmes, mis à disposition du service régional de police judiciaire de Strasbourg, ainsi qu'il résulte desdits procès-verbaux, ont ainsi procédé aux auditions litigieuses dans les locaux du commissariat de police de Verdun et sous le contrôle du procureur de la République de Verdun ; qu'il ne résulte donc aucune irrégularité de ces auditions et la procédure est irrégulière de ce chef ; que les prévenus soutiennent enfin que, entendus sous le régime de la garde à vue, ils n'ont pas été informés de la nature de l'infraction sur laquelle portait l'enquête justifiant leur audition ; que, si les prévenus étaient alors effectivement en garde à vue, laquelle avait été ordonnée dans le cadre de la commission rogatoire du juge d'instruction de Verdun, ce n'est pas sous ce régime qu'ils ont été entendus relativement aux infractions susceptibles de leur être reprochées à la suite de la saisie d'armes et munitions à leurs domiciles, mais à l'occasion d'une période de repos de la garde à vue, de sorte que les obligations résultant du régime de la garde à vue n'étaient pas applicables à ces auditions ; qu'aucune irrégularité ne peut donc ainsi être relevée de sorte que la procédure est également régulière de ce chef ;
" 1°) alors que, les procès-verbaux d'audition des prévenus ont été rédigés par des gendarmes, officiers de police judiciaire, assistés de policiers du CSP de Verdun, agissant tous en qualité de « personne ressource mise temporairement à la disposition du GIR » et non en leur qualité d'officiers de police territorialement compétents pour ouvrir une enquête de flagrant délit ; qu'agissant en qualité d'officiers affectés au GIR, ces officiers ne pouvaient pas être soumis au contrôle du procureur de la République alors même qu'ils étaient territorialement compétents, mais sous celui du magistrat délégataire de la commission rogatoire initiale ; que, par identité de raisonnement, il en va de même des fonctionnaires de police du CSP de Verdun les assistant ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas écarter l'exception de nullité invoquée au motif que « les deux prévenus ont l'un et l'autre été entendus par un gendarme du GIR de Lorraine, dûment assisté par un officier ou un agent de police judiciaire du commissariat de Verdun », sans dénaturer les termes des procès-verbaux sur lesquels elle se fonde, entacher sa décision d'une contradiction de motifs et violer l'article 593 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors que, les actes de l'enquête de flagrance ne peuvent être accomplis que par un officier de police judiciaire territorialement compétent ; que les agents de police judiciaire n'ont qu'une compétence d'attribution en vertu de l'article 20 du code de procédure pénale, de sorte qu'ils peuvent seulement procéder à des auditions de personnes susceptibles de fournir des indices par application de l'article 62 du code de procédure pénale et non de procéder seuls à l'audition des auteurs des infractions sauf à excéder leurs pouvoirs ; qu'en l'espèce Thierry X... a été entendu par le gendarme Y..., assisté par le sous-brigadier Z..., APJ du CSP Verdun ; que, dès lors, ni le gendarme, territorialement incompétent pour connaître de l'enquête de flagrance ni l'agent de police judiciaire ne pouvait procéder à l'audition du prévenu et la cour d'appel ne pouvait pas considérer que cette audition était régulière sans violer les articles susvisés ;
" 3°) alors que, dans la mesure où l'agent de police a assisté un officier de police judiciaire incompétent, son office ne rend pas l'audition par le gendarme régulière, faute de disposer d'un pouvoir propre ou de rapporter la preuve qu'il est intervenu sous le contrôle d'un officier de police judiciaire compétent ; qu'en l'espèce, cette preuve ne ressort pas du procès-verbal ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a dénaturé les pièces de la procédure et a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
" 4°) alors qu'aux termes des articles 63 et 63-1 du code de procédure pénale, la personne qui, pour les nécessités de l'enquête, est, sous la contrainte, mise à la disposition d'un officier de police judiciaire, doit immédiatement être placée en garde à vue et recevoir notification des droits attachés à cette mesure ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu'il ressort des pièces de la procédure que Joël et Thierry X... ont été respectivement placés en garde à vue à 6 heures 15 et à 6 heures 20 en exécution de la commission rogatoire n° 1 / 05 / 35 du magistrat instructeur informant des chefs d'escroqueries en bande organisée et blanchiment en bande organisée ; qu'à 9 heures, le substitut du procureur de la République requérait l'ouverture d'une enquête de flagrance pour association de malfaiteurs ; qu'ils ont été respectivement entendus sur ces faits le 7 décembre à 8 heures 30 et à 10 heures ; qu'à ce moment, les prévenus étaient privés de leur liberté d'aller et venir depuis la veille et gardés, sous la contrainte, à la disposition des gendarmes et des officiers de police, officiers de police judiciaire ; que, dès lors qu'aucun élément de la procédure n'établit une circonstance insurmontable justifiant le retard apporté à la notification de ses droits, la cour d'appel ne pouvait pas énoncer que « les obligations résultant du régime de la garde à vue n'étaient pas applicables à ces auditions » sans méconnaître le sens et la portée des textes susvisés et du principe énoncé ci-dessus ;
" 5°) alors qu'il ressort du procès-verbal dressé par le gendarme Y... « agissant en qualité de personne ressource du GIR Lorraine » que cet officier de police judiciaire a entendu Thierry X... le 7 décembre 2005 au sujet des armes et munitions trouvées à son domicile à 8 heures 30 « dans le cadre de la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction de Verdun » au visa des articles 16, 17 à 19 et 53 à 67 du code de procédure pénale et, partant, sous le régime de la commission rogatoire ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas rejeter l'exception de nullité de la procédure dont elle était saisie au motif « que si les prévenus étaient alors effectivement en garde à vue, laquelle avait été ordonnée dans le cadre de la commission rogatoire du juge d'instruction de Verdun, ce n'est pas sous ce régime qu'ils ont été entendus relativement aux infractions susceptibles de leur être reprochées à la suite de la saisie d'armes et munitions à leurs domiciles, mais à l'occasion d'une période de repos de la garde à vue, de sorte que les obligations résultant du régime de la garde à vue n'étaient pas applicables à ces auditions », sans dénaturer les termes du procès-verbal précité, entacher sa décision d'une contradiction de motifs et violer l'article 593 du code de procédure pénale ;
" qu'au demeurant, il apparaît des pièces de la procédure que seul le procès-verbal relatif à l'audition de Joël X... mentionne que ce dernier a été entendu pendant un temps de repos de la mesure de garde à vue dont il fait l'objet pour les faits visés par la commission rogatoire ; qu'ainsi, la cour d'appel a derechef dénaturé les termes des pièces de la procédure, entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
" qu'en sus, aucune pièce de la procédure soumise à la cour d'appel n'indique que l'un ou l'autre des prévenus aurait été mis au repos au moment de leurs auditions ; que le dossier ne contient aucun des procès-verbaux relatifs au déroulement de la garde à vue des prévenus réalisée en exécution de la commission rogatoire n° 1 / 05 / 35 du magistrat instructeur informant des chefs d'escroqueries en bande organisée et blanchiment en bande organisée ; que la cour d'appel ne vise pas davantage les pièces de la procédure relatives à ces gardes à vue de telle sorte qu'elle n'a pas suffisamment motivé sa décision sur ce point et qu'elle n'a pas davantage mis à même la Cour de cassation d'exercer son contrôle, violant ainsi l'article 593 du code de procédure pénale ;
" 6°) alors que, la méconnaissance des règles du droit interne relatives aux formalités substantielles prescrites à peine de nullité en matière de garde à vue constitue simultanément une violation des règles de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, laquelle interdit de priver une personne de sa liberté " sauf selon les voies légales " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'agissant sur commission rogatoire d'un juge d'instruction dans le cadre d'une information suivie pour escroqueries en bande organisée et blanchiment en bande organisée, des fonctionnaires de police de Verdun, assistés d'officiers de police judiciaire du groupe d'intervention régional (GIR) de Lorraine, ont découvert des faits d'infractions à la législation sur les armes non compris dans leur saisine, pouvant avoir été commis par Thierry X... et Joël X..., qui se trouvaient en garde à vue ; qu'ils ont alors sollicité les instructions du procureur de la République qui leur a donné mission d'enquêter, en flagrance, sur ces nouveaux faits ; qu'ils ont entendu les mis en cause sur ces faits distincts pendant le temps de la garde à vue dont ils faisaient l'objet pour les infractions d'escroqueries en bande organisée et de blanchiment en bande organisée ;
Attendu qu'il résulte du jugement que les prévenus ont soulevé, avant toute défense au fond, la nullité de la procédure sur le fondement des dispositions de l'article 56 du code de procédure pénale au motif qu'il ne résulte pas des éléments du dossier que le juge d'instruction ait été avisé de la saisie incidente des armes réalisée lors d'une perquisition diligentée sur commission rogatoire dans le cadre d'une information ouverte du chef d'escroqueries en bande organisée et blanchiment en bande organisée ;
Attendu qu'il ne résulte pas de ces mentions que les demandeurs, qui ont comparu devant le tribunal correctionnel, aient soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, l'exception de nullité de leurs auditions, tirées de ce qu'elles ont été effectuées par des officiers de police judiciaire, affectés au groupe d'intervention régional de Lorraine, qui ne se trouvaient pas sous le contrôle du procureur de la République, et de ce qu'ils n'ont pas été informés de la nature de l'infraction sur laquelle portait l'enquête justifiant leur audition ;
Que, si la cour d'appel a cru, à tort, devoir y répondre, le moyen, qui reprend ces exceptions devant la Cour de cassation, est irrecevable par application de l'article 385 du code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-80764
Date de la décision : 01/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 18 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 oct. 2008, pourvoi n°08-80764


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.80764
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