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01/10/2008 | FRANCE | N°08-80331

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 octobre 2008, 08-80331


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohamed,

contre l'arrêt de la cour d'assises du RHÔNE, en date du 28 novembre 2007, qui, pour viols aggravés et délits connexes, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, à trois ans de suivi socio-judiciaire et à cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la v

iolation de l'article 316 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, violation d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohamed,

contre l'arrêt de la cour d'assises du RHÔNE, en date du 28 novembre 2007, qui, pour viols aggravés et délits connexes, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, à trois ans de suivi socio-judiciaire et à cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 316 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, violation de l'article 310 du même code, méconnaissance des exigences de la défense, violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'accusé coupable de viol et d'agression sexuelle et en répression l'a condamné à la peine de huit années d'emprisonnement, notamment ;
" alors qu'il appert du procès-verbal des débats, rédigé et clos le 28 novembre 2007, que Me A... a demandé au président qu'il lui soit donné acte par mention au procès-verbal des débats de ce que le président a déclaré, à la suite d'une question de Me A... interrogeant la partie civile en lui demandant si elle n'aurait pas eu moyen, en bougeant, d'éviter les pénétrations, s'adressant à la partie civile « vous subissiez ce qui se passait ? » ; qu'à cette demande, le président a, par mention au procès-verbal des débats donné acte au conseil de Mohamed X... qu'il avait effectivement, après sa question à la partie civile, Omar Y..., l'interrogeant sur le fait qu'il n'avait pas bougé, ce qui aurait rendu une pénétration impossible à son tour, questionné la partie civile en lui disant « vous subissiez ce qui se passait ? » ; qu'en réalité, il y avait là une difficulté majeure s'agissant d'une façon de faire du président susceptible de caractériser une manifestation d'opinions ; qu'on était en présence d'un véritable conflit à trancher, spécialement sur la forme interrogative ou non de la proposition, en sorte que les prescriptions de l'article 316 du code de procédure pénale, qui devaient être respectées, ne l'ont pas été " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats, que le président a donné acte, à la demande de l'avocat de l'accusé, qu'il avait questionné la partie civile en lui demandant " vous subissiez ce qui se passait ? " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations dont il ne résulte pas, en l'absence de dépôt de conclusions, que le donné acte n'ait pas été concédé dans les termes requis, le grief allégué n'est pas fondé ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 316 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, violation de l'article 310 du même code, méconnaissance des exigences de la défense, violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'accusé coupable de viol et d'agression sexuelle et en répression l'a condamné à la peine de huit années d'emprisonnement, notamment ;
" 1°) alors que, il résulte du procès-verbal des débats que, Me A..., conseil de Mohamed X... a (…) déposé des conclusions écrites visant à ce que M. le président donne acte à Mohamed X... de ce que, lors de sa déposition, le témoin acquis aux débats, Emilie Z..., officier de police judiciaire, a déclaré lors d'une réponse à une question posée par Me A... « qu'il ne fallait pas faire confiance aux déclarations de Kheira X... » et que « cette déclaration est susceptible, s'agissant d'un office de police judiciaire qui a diligentée l'enquête, d'influer des débats et d'en altérer le caractère nécessairement équitable ; que M. le président a alors donné la parole à Cécile B..., avocate d'Omar Y... et de Mohamed Y..., au ministère public, à Me Bernard A..., avocat de Mohamed X..., et à l'accusé Mohamed X... en dernier lieu et a sursis à statuer sur cette demande de donner acte, cependant qu'il résulte de la page 14 du procès-verbal que le président, répondant aux conclusions de donner acte déposées la veille par Me A..., avocat de Mohamed X..., et après en avoir rappelé la teneur, a donné acte à Me A... de ce que « le témoin, Emilie Z..., lieutenant de police ayant réalisé l'enquête, a déclaré en réponse à une question posée par Me A... « qu'il ne fallait pas faire confiance aux déclarations de Kheira X... », étant observé que ce témoin a ensuite précisé que « certains témoignages recueillis au cours de l'enquête étaient en contradiction avec celui de Kheira X... » ; qu'en se bornant à faire état d'un donné acte alors que seule la cour pouvait valablement se prononcer, le président excède ses pouvoirs et viole les textes cités au moyen ;
" 2°) alors que, en toute hypothèse, la cour ne donne pas le donné acte requis puisque le conseil de Mohamed X... faisait valoir que la déclaration de l'officier de police judiciaire qui a dirigé l'enquête était susceptible d'influencer les débats et d'en altérer le caractère nécessairement équitable, si bien qu'en dénaturant le donné acte sollicité, la cour viole les textes cités au moyen " ;
Attendu que les conclusions déposées par l'avocat de l'accusé après l'audition d'Emilie Z..., témoin acquis aux débats, irrecevables en ce qu'elles avaient pour objet de faire inscrire au procès-verbal le contenu de ses déclarations en dehors des prévisions de l'article 333 du code de procédure pénale donnant pouvoir exclusif au président de faire dresser procès-verbal des additions, changements ou variations pouvant exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations, ne pouvaient donner lieu à aucun incident contentieux ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 du code de procédure pénale, violation de l'article 1382 du code civil, violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-29, 222-44, 222-47 et 222-48 du code pénal :
" en ce que, statuant sur les intérêts civils, la cour fit droit aux demandes des parties civiles ;
" alors que la cassation, qui ne manquera pas d'être prononcée s'agissant de l'arrêt pénal, entraînera par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt civil " ;
Attendu que ce moyen est devenu inopérant par suite du rejet des deux premiers moyens ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par le cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-80331
Date de la décision : 01/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du Rhône, 28 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 oct. 2008, pourvoi n°08-80331


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.80331
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