LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 6 du code civil, ensemble les articles 2, 14 et 40 III, alinéa 3, de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu qu'on ne peut déroger par convention particulière aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs ; que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès et que ces dispositions sont applicables aux logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré à la condition que le bénéficiaire du transfert du contrat remplisse les conditions d'attribution du dit logement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2006), que l'office public d'aménagement et de construction de Paris (l'OPAC) a donné en location, le 22 novembre 1974,un appartement à Mme X..., le bail stipulant que la location n'était pas transmissible par voie de succession, «sauf s'il s'agit d'un membre de la famille ayant habité le logement pendant une période au moins égale à six mois au moment du décès du preneur» ; que, Mme X... étant décédée le 28 octobre 2003, l'OPAC a fait assigner M. Y..., son fils, resté dans les lieux, pour faire constater la résiliation du bail et obtenir son expulsion ;
Attendu que pour rejeter ces demandes et constater le transfert du bail au profit de M. Y..., l'arrêt retient que la stipulation conventionnelle, plus favorable aux ayants droit du locataire décédé que l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, s'impose à l'OPAC qui n'est pas fondé à y opposer les dispositions de l'article 40 de cette loi qui ne restreignent que les conditions d'application de l'article 14 au regard des normes d'attribution des logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et que M. Y... justifie de ce qu'il a habité le logement pendant au moins six mois avant le décès de sa mère ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que les conditions d'attribution des logements appartenant à l'OPAC, d'ordre public, ne sont pas destinées à assurer la seule protection des preneurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de l'OPAC et celle de la SCP Defrenois et Levis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille huit.