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30/09/2008 | FRANCE | N°08-80219

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 septembre 2008, 08-80219


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 23 novembre 2007, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à 20 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 226-10 du code pénal, 151 nonies et 160-1, alinéa 3, du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale, dénaturation, manque

de base légale défaut et contradiction de motifs, violation des droits de la défen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 23 novembre 2007, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à 20 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 226-10 du code pénal, 151 nonies et 160-1, alinéa 3, du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale, dénaturation, manque de base légale défaut et contradiction de motifs, violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable de dénonciation calomnieuse, en répression, l'a condamné à une amende délictuelle de 20. 000 euros et a alloué à Elie Y... la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
" aux motifs qu'il résulte de la plainte avec constitution de partie civile déposée contre X. par Jean-Pierre X... que celui-ci a dénoncé, en visant l'article 441-4, dernier alinéa, du code pénal, des faits de faux et d'usage de faux passibles de peines criminelles pour avoir été « commis par un dépositaire de l'autorité publique ou chargé d'une mission de service public agissant dans l'exerce de ses fonctions » ; qu'il ne saurait prétendre que sa dénonciation au juge pénal n'aurait visé que l'administration fiscale ou « le service » ou même un fonctionnaire « personne physique à travers son administration » ; que par ailleurs, l'inspecteur des impôts Elie Y..., nommément désigné comme étant le fonctionnaire sous l'autorité duquel a été établie la notification de redressements arguée de faux et personnellement cité à travers deux témoignages évoqués dans la plainte, pour avoir vérifié la société Seirec et avoir pu, dans le cadre de ce contrôle, avoir connaissance du prix de cession des parts sociales, est ainsi directement visé comme étant l'auteur des faits de faux dénoncés ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a estimé M. Y... recevable à exercer à l'encontre de Jean-Pierre X... les poursuites du chef de dénonciation calomnieuse ; qu'il résulte des termes explicites de l'ordonnance de non-lieu du 12 mai 2003 ci-dessus rappelés et de l'arrêt de la chambre d'instruction du 12 novembre 2003, décisions définitives, que les faits dénoncés, à savoir la mise en oeuvre d'une procédure de vérification contradictoire dans le but de réparer une erreur commise par l'administration dans le traitement de la déclaration de revenus régulièrement souscrite par Jean-Pierre X..., ne caractérise (!) pas, tant dans son élément matériel qu'intentionnel, les infractions de faux et d'usage de faux dénoncés ; qu'il y a lieu de rechercher si Jean-Pierre X... avait conscience de ce que les faits dénoncés n'étaient pas susceptibles de revêtir la qualification pénale de faux et d'usage de faux ; qu'il convient de rappeler qu'il n'est pas contesté que Jean-Pierre X... a fait état, dans la déclaration de revenus qu'il a souscrite au titre de l'année 1991, de la cession de la totalité des droits qu'il détenait dans la SNC Seirec et de la plus value réalisée, et qu'il a joint un document selon lequel cette plus value de 51 400 000 francs (7 835 365 euros) lui apparaissait entrer dans le champ d'application des dispositions de l'article 160 du code général des impôts et devoir, à ce titre, bénéficier d'une totale exonération ; qu'il apparaît néanmoins ne pas avoir réagi à la réception d'un avis d'imposition selon lequel la cotisation due était calculée, certes sur le montant erroné de 51 400 francs (au lieu de 51 400. 00 francs) mais sur le taux, injustifié selon lui, de 16 % ; que mieux encore, il a accepté, ce qu'il a omis de préciser dans sa plainte, par une lettre du 26 mai 1994, le redressement argué de faux, qui lui a été notifié le 29 avril 1994, visant à taxer au taux de 16 % le montant exact de la plus value réalisée, cette acceptation étant faite à la condition qu'aucune pénalité ou intérêts de retard ne soient appliqués ; que l'imposition complémentaire de 8. 483. 282 francs a été mise en recouvrement le 31 décembre 1994, sans pénalités ni intérêts de retard, ce qui implique que malgré la procédure de vérification mise en oeuvre et l'envoi d'une notification de redressement ne faisant pas référence à la déclaration souscrite par le contribuable, le « service » a, de fait, reconnu son erreur ; que Jean-Pierre X... a néanmoins introduit, par une requête du 6 août 1996, une réclamation devant le tribunal administratif mettant en cause, d'une part, dans des termes strictement identiques à la plainte pénale qu'il allait ultérieurement déposer pour faux et usage de faux, la régularité de la procédure d'imposition et, d'autre part, le bien fondé même de l'imposition, en se prévalant des dispositions de l'article 160 du code général des impôts ; que cette requête ayant été rejetée par un jugement rendu le 5 décembre 2000, Jean-Pierre X... a, tout à la fois, saisi la cour administrative d'appel par une requête déposée le 29 décembre 2001 et le juge pénal, par la plainte avec constitution de partie civile litigieuse ; qu'il en résulte que Jean-Pierre X... a déposé plainte en se présentant de façon fallacieuse comme victime d'un stratagème ourdi par des fonctionnaires de l'administration fiscale dans le but de le contraindre à accepter de régler des cotisations indues, alors qu'il est constant qu'indépendamment des circonstances dans lesquelles le vérificateur Elie Y... a eu connaissance de l'« erreur » du service puis s'est employé à la rectifier, la mise en oeuvre de la procédure de vérification et la notification de redressement en ayant résulté ne lui ont causé aucun préjudice ; qu'à la date à laquelle la plainte pénale a été déposée, Jean-Pierre X... savait, en effet, d'une part, que la notification de redressement n'avait eu aucune incidence sur le montant de l'impôt mis en recouvrement et, d'autre part, que s'agissant du bien fondé même de l'imposition, qu'il avait décidé très tardivement de remettre en cause, son droit de le contester devant le juge administratif, seul compétent, restait entier ; que la plainte déposée par Jean-Pierre X... s'inscrit dans une stratégie destinée, tout en feignant d'ignorer l'indépendance des ordres juridictionnels, à tenter de peser sur le cours de l'instance introduite devant le juge administratif, en se présentant comme victime d'agissements frauduleux de la part d'un fonctionnaire des impôts ; que le moyen, soulevé en appel, selon lequel la plainte de Jean-Pierre X... ne serait pas « spontanée » car liée à sa défense devant l'administration fiscale, outre qu'il est infondé ; une plainte calomnieuse pour faux contre un fonctionnaire des impôts ne pouvant constituer un élément de défense nécessaire et justifié dans le cadre d'un contentieux fiscal suscité par le plaignant, confirme que tel a été le but recherché ;
" alors, en premier lieu, que seule la personne ayant fait l'objet d'une dénonciation mensongère est recevable à exercer une action pour dénonciation calomnieuse ; qu'il résulte des termes de la plainte contre personne non dénommée de Jean-Pierre X... que ce dernier a exclusivement mis en cause l'administration fiscale, sans aucunement viser Elie Y... à titre personnel, son nom ayant seulement été évoqué comme étant celui de l'inspecteur ayant procédé à la vérification de la société Seirec et rédigé et signé, sur les instructions de son inspecteur principal, la notification de redressements du 29 avril 1994 ; qu'en relevant, pour décider que la plainte de Jean-Pierre X... visait Elie Y... à titre personnel, le fait qu'elle était fondée sur l'article 441-4 du code pénal, l'arrêt attaqué ne pouvait en déduire que cette infraction avait été commise non pas par une personne morale, mais exclusivement par un agent de ladite personne ; que la circonstance que Elie Y... avait été désigné trois fois dans la plainte comme étant le fonctionnaire ayant procédé à la vérification de la société Seirec et à la rédaction de la notification qui s'en est suivie, alors qu'il est constant que cet inspecteur avait, à l'en croire lui-même, agi sur les instructions et au su de sa hiérarchie et plus particulièrement de M. Z..., Directeur des services fiscaux de la Région Ile de France Est à laquelle Elie Y... était attaché, ne permettait pas à la cour d'appel de dénaturer les termes parfaitement clairs de la plainte de Jean-Pierre X..., plainte dirigée exclusivement contre une personne non dénommée et d'en déduire qu'elle visait expressément Elie Y... lui-même alors que son nom n'avait été avancé que dans le seul but d'identifier la notification litigieuse et non son responsable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a donc pas donné de base légale à sa décision quant à la recevabilité de l'action de Elie Y... ;
" alors, en deuxième lieu, qu'il est constant que, comme rappelé par le mémoire du 8 juillet 1997 de M. Z... susnommé, le montant de la plus value ainsi réalisée par Jean-Pierre X... et que le service prétendait n'avoir appris qu'à l'occasion de la vérification par Elie Y... de la comptabilité de la société Seirec résultait exclusivement de la déclaration souscrite par Jean-Pierre X... au titre de ses revenus de 1991, de sorte qu'a été occulté l'élément essentiel de la plainte de ce dernier, à savoir que cette vérification de Seirec n'avait pas pu permettre au service d'apprendre le montant du gain retiré par Jean-Pierre X... de cette vente ; qu'en effet, le montant de cette plus value n'avait pas pu être appris par Elie Y... lui-même en 1994, mais, bien avant dans le courant de 1992 au seul examen de la déclaration de revenus souscrite par le demandeur, cette déclaration ayant fait apparaître à la fois et le montant de la cession des parts de la société Seirec et la plus value qu'il en avait retirée, ainsi qu'il résulte expressément de l'ordonnance du 24 avril 2003 de M. le Juge d'instruction B... ; que, dans ces conditions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" alors, en troisième lieu, que pour être punissable, la dénonciation calomnieuse suppose qu'ait été établie la fausseté des faits dénoncés à l'autorité compétente ; que le juge n'est dispensé d'effectuer cette recherche qu'en présence d'une décision de non-lieu ayant déclaré la réalité des faits non établie ; qu'en application de ces règles, la cour d'appel ne pouvait pas déduire la fausseté des faits dénoncés par Jean-Pierre X... dans sa plainte du 21 décembre 2001 des motifs de l'ordonnance de non-lieu ou de ceux confirmatifs desdits faits de l'arrêt de la chambre de l'instruction, dans la mesure où, selon ces décisions, « les faits ainsi dénoncés par Jean-Pierre X..., faute d'avoir été la source d'un préjudice supporté par ce dernier, n'étaient pas susceptibles de recevoir une qualification pénale », de sorte que l'arrêt attaqué est privé de base légale ;
" alors, en quatrième lieu, que l'arrêt attaqué est fondé sur la circonstance que Jean-Pierre X... « a déposé sa plainte en se présentant de façon fallacieuse comme victime d'un stratagème ourdi par des fonctionnaires de l'administration fiscale dans le but de le contraindre à accepter de régler des cotisations indues », cependant qu'en réalité la dénonciation de Jean-Pierre X... du 21 décembre 2001 ne faisait en aucune manière référence à un stratagème du service et, moins encore de Elie Y..., pour surprendre sa religion et le contraindre à régler des cotisations manifestement indues, ainsi qu'il résulte de l'arrêt précité du Conseil d'Etat du 3 octobre 1994 (Req. n° 125. 480) ; que, dès lors l'arrêt attaqué, qui repose sur une dénaturation des termes de la plainte de Jean-Pierre X..., repose sur un motif inexistant ;
" alors, en cinquième lieu, que l'arrêt attaqué, en énonçant qu'« il était constant qu'indépendamment des circonstances dans lesquelles le vérificateur, Elie Y..., a eu connaissance de « l'erreur » du service, puis s'était employé à la rectifier, la mise en oeuvre de la procédure de vérification et la notification de redressements en ayant résulté n'avaient causé à Jean-Pierre X... un quelconque préjudice » sans cependant relever que cette notification de redressements, méconnaissant une jurisprudence constante du Conseil d'Etat et dont Elie Y... n'avait pas pu ne pas avoir pris connaissance, serait-ce à la lecture du fax de M. A... du 12 janvier 1995 et de la livraison n° 49 de la revue Droit Fiscal de fin 1994, revue dont il a été d'ailleurs l'un des collaborateurs, laquelle rendait compte avec précision et de l'arrêt du Conseil d'Etat du 3 octobre 1994 rendu sur les conclusions contraires de M. le commissaire du Gouvernement C... et selon lequel la disposition d'exonération visée à l'article 160-1, alinéa 3, du code général des impôts et promulguée en 1942 devait primer une disposition d'assiette postérieure, en l'occurrence l'article 151 nonies du code précité, elle-même promulguée en 1979, a nécessairement causé un préjudice à Jean-Pierre X... en le soumettant à une imposition dont il était de plein droit exonéré, ce qui, rappelé par les conclusions prises dans l'intérêt de ce dernier devant la cour d'appel, explique la décision de celle-ci de réduire des deux tiers l'indemnité allouée par les premiers juges à Elie Y... en réparation du préjudice qu'il disait avoir subi en suite des agissements de Jean-Pierre X... et ce au motif que, contrairement à ce qu'avaient décidé les premiers juges, cette somme de 10 000 euros « apparaissait suffisante pour réparer l'atteinte portée à la probité de la partie civile », laissant ainsi entendre que cet inspecteur n'avait pas pleinement satisfait aux exigences que lui imposaient la probité et l'honneur de sa mission ; que, dans ces conditions, l'arrêt doit être cassé dès lors que c'était à bon droit que Jean-Pierre X... avait dénoncé les faux qui viciaient la notification de redressements du 29 avril 1994 ;
" alors, en sixième lieu, que tant la notification de redressements du 29 avril 1994 que l'arrêt attaqué lui-même ont méconnu le principe du contradictoire dans la mesure où ils passent sous silence la circonstance, pourtant essentielle, que Jean-Pierre X... avait annexé à sa déclaration de revenus de 1991 une mention expresse selon laquelle la plus value qu'il avait retirée de la vente de ses parts de la société Seirec devait échapper à l'impôt à raison de la loi toujours en vigueur et codifiée à l'article 160-1, alinéa 3, du code général des impôts » ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-80219
Date de la décision : 30/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 sep. 2008, pourvoi n°08-80219


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.80219
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