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30/09/2008 | FRANCE | N°07-87148

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 septembre 2008, 07-87148


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

-
X...
Jean-Marie,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 2007, qui, pour contravention de blessures involontaires, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 625-2, R. 625-4, R. 610-2, 121-3 du code pénal, L. 263-2, R. 233-1 du code du travail

, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base lé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

-
X...
Jean-Marie,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 2007, qui, pour contravention de blessures involontaires, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 625-2, R. 625-4, R. 610-2, 121-3 du code pénal, L. 263-2, R. 233-1 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement entrepris, a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés et en répression l'a condamné à une peine d'amende de 1 000 euros pour l'infraction de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois dans le cadre du travail ;
" aux motifs que l'article R. 233-1 du code du travail dispose : « le chef d'établissement doit mettre à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser, convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver la santé et la sécurité des travailleurs, conformément aux obligations définies par l'article L. 233-5-1 et aux prescriptions particulières édictées par les décrets prévus au deuxième alinéa de l'article L. 231-2 ; qu'à cet effet, les équipements de travail doivent être choisis en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail ; qu'en outre, le chef d'établissement doit tenir compte des caractéristiques de l'établissement susceptibles d'être à l'origine de risques lors de l'utilisation de ces équipements de travail ; que, lorsque les mesures prises en application des alinéas précédents ne peuvent pas être suffisantes pour assurer la sécurité et préserver la santé des travailleurs, le chef d'établissement doit prendre toute autre mesure nécessaire à cet effet, en agissant notamment sur l'installation des équipements de travail, l'organisation du travail ou les procédés de travail... » ; que Jean-Claude Y..., alors qu'il était à son poste de travail, a été grièvement blessé le 2 décembre 2004 par la chute de deux battants de portail posés sur chant sans aucune attache et situés derrière lui ; qu'il résulte de l'enquête que la Sarl Socotech a pour objet la conception, la fabrication, l'assemblage et le montage de structures métalliques et que le local-atelier dans lequel sont fabriquées et assemblées lesdites pièces est exigu au regard de ladite activité, ce qui ne peut être contesté par le prévenu puisqu'il a lui-même indiqué en cours d'enquête qu'un projet d'agrandissement des locaux était en cours ; que ledit atelier est composé de plusieurs postes de travail qui nécessitent l'utilisation de plusieurs équipements de travail (postes à souder, poinçonneuses, cisailles, scies à ruban, chalumeaux, perceuses, presses...) ; que l'activité dans l'atelier génère évidemment des opérations délicates de levage de charges lourdes qui doivent s'effectuer au moyen de ponts roulants et de chariots et que l'exiguïté des locaux est accrue par la présence d'un paravent métallique destiné à protéger les salariés contre les projections et les coups d'arcs dus à l'activité soudure ; qu'il est évident et d'ailleurs non contesté que cette situation génère des risques d'accidents lors de la circulation des hommes et des matières et de l'utilisation des équipements de travail, majorée par l'absence de signalisation au sol et le plan de circulation, ce qui n'est pas contesté à l'audience par le prévenu ; qu'en outre, comme l'a relevé le premier juge, le fait de poser des plaques contre un paravent sans aucun système pour les attacher est en lui-même générateur d'un risque puisqu'elles sont susceptibles de se renverser ou de glisser de par leur propre poids ou consécutivement à un choc ainsi qu'en témoigne l'accident dont Jean-Claude Y...a été victime ; que si le processus de fabrication nécessite le stockage de plaques de tôle volumineuses et lourdes pendant plusieurs heures, il convient de constater qu'aucune mesure n'a été mise en oeuvre de manière à assurer que ce stockage soit réalisé en toute sécurité pour les salariés et que si l'accident n'est intervenu que suite à une mauvaise manoeuvre de la part d'un salarié, comme l'indique le prévenu, et ce en levant une charge à l'aide d'un pont roulant, et lorsqu'il a percuté le paravent métallique entraînant la chute des plaques de tôle sur la jambe de la victime, il est certain que cette manoeuvre n'aurait pas eu les mêmes conséquences si l'employeur avait agi sur l'environnement de travail des salariés de façon à prévenir ce risque, notamment en procédant soit au déplacement du poste de travail de la victime, soit au déplacement des plaques de tôle, soit en imposant l'utilisation de tréteaux pour pose des plaques, ce qui n'était pas le cas à l'époque ; que dans ces conditions, il est certain que la présence des plaques contre le paravent métallique, au regard de l'environnement de travail des salariés, présentait un risque pour la sécurité des salariés et que ce faisant l'employeur qui a une obligation générale de sécurité aurait dû prendre en compte ce risque et prendre les mesures nécessaires pour éviter celui-ci ; qu'en conséquence et pour les motifs relevés par le premier juge, lesquels ne peuvent qu'être repris, alors que ceux-ci ne sont atteints d'aucune contradiction contrairement à ce qui a été indiqué à l'audience, il convient de retenir le prévenu dans les liens de la prévention et de confirmer la peine prononcée par le premier juge ;
" et aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'il ressort de l'enquête que la SARL Socotech a pour objet la conception, fabrication, assemblage et montage de structures métalliques ; que le local-atelier dans lequel sont fabriquées et assemblées les pièces est exigu, au regard de l'activité ; que Jean-Claude Y...indiquait dans son audition du 7 janvier 2005 que l'atelier était trop petit par rapport au nombre d'employés ; que cette exiguïté ne peut d'ailleurs être contestée par Jean-Marie X..., qui, dans un courrier adressé à l'inspection du travail, précisait avoir un projet d'agrandissement des locaux et indiquait « si notre projet aboutit cela va désengorger notre atelier actuel » ; que, lors de son audition dans les services de gendarmerie, le 20 juin 2005, il faisait valoir que « une partie du budget d'agrandissement était prévue pour que l'ensemble de nos ateliers puisse travailler avec encore plus de sécurité (rajouts de moyens de levage, création d'un second poste de responsable atelier, matérialisation des zones de chariots élévateurs, ce qui est impossible à faire actuellement vu notre manque de place) » ; qu'en effet, l'atelier est composé de plusieurs postes de travail nécessitant l'utilisation de plusieurs équipements de travail : postes à souder, poinçonneuses, cisailles, scies à rubans, chalumeaux, perceuses, presses... que l'activité dans l'atelier génère des opérations délicates de levage de charges lourdes, qui doivent s'effectuer au moyen de ponts roulants et de chariots ; que l'exiguïté des locaux est accrue par la présence de paravents métalliques destinés à protéger les salariés contre les projections et les coups d'arcs dus à l'activité soudure ; que cette situation génère des risques d'accidents lors de la circulation des hommes et des matières et de l'utilisation des équipements de travail, majorés par l'absence de signalisation au sol et le plan de circulation ; que Jean-Claude Y..., dans le courrier adressé au procureur de la République, le 24 décembre 2004, soulignait qu'il ne se sentait pas en sécurité dans l'atelier où étaient transportés sur les pales, des élévateurs des tôles de plusieurs millimètres d'épaisseur non attachées ou fixées, propos qu'il a réaffirmés lors de son audition par les services de la gendarmerie le 7 janvier 2005 ; que le fait de poser les plaques contre un paravent sans aucun système pour les attacher est en lui-même générateur d'un risque puisqu'elles sont susceptibles de se renverser ou glisser de par leur propre poids ou consécutivement à un choc ainsi qu'en témoigne l'accident dont Jean-Claude Y...a été victime ; que Jean-Claude Y...déclarait que ces plaques se trouvaient là depuis plusieurs jours, ce que l'enquête n'a pas confirmé ; que Frédéric Z..., entendu le 12 janvier 2006, a indiqué que les panneaux étaient posés contre le paravent depuis 8 heures 30 le matin, qu'ils étaient restés pratiquement toute la journée, du moins jusqu'à l'accident, pendant qu'il fabriquait des petites pièces pour assembler ces deux panneaux ; que contrairement à ce qu'a soutenu Jean-Marie X..., notamment dans la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'inspection du travail le 14 avril 2005, les plaques de tôle n'étaient pas utilisées pour la réalisation d'une fabrication, mais posées depuis plus de 8 heures au moment de l'accident par un salarié qui fabriquait les pièces qui leur étaient certes destinées mais sans qu'un travail soit accompli sur les plaques elles-mêmes ; qu'or, si le processus de fabrication nécessite le stockage de plaques de tôles volumineuses (2 m sur 1, 50 m) et lourdes, ce pendant plusieurs heures, force est de constater que Jean-Marie X...n'a mis en oeuvre aucune mesure de nature à assurer que ce stockage soit réalisé en toute sécurité pour les salariés, notamment en n'imposant pas l'utilisation de tréteaux pour les poser, alors qu'ils étaient présents dans l'atelier, ainsi que l'ont établi les gendarmes lorsqu'ils se sont rendus sur les lieux après l'accident ; qu'au contraire, aucun élément n'a été mis en oeuvre pour prévenir leur chute, et le salarié, dont le poste de travail était contigu à celui dans lequel travaillait Jean-Claude Y...et Frédéric Z..., n'était pas averti de leur présence, masqués par le paravent de protection ; que Jean-Marie X...n'est ainsi pas fondé à s'exonérer de toute responsabilité en soutenant que l'accident n'est imputable qu'à une défaillance humaine (mauvaise manoeuvre avec un pont roulant de M. A...) contre laquelle il n'aurait aucun moyen de se prémunir ; que M. A..., entendu le 11 décembre 2004, a d'ailleurs précisé qu'il ignorait le stockage de ces vantaux métalliques à cet endroit, qu'il ne pouvait pas les voir parce qu'ils ne dépassaient pas ou quasiment pas du haut des paravents et qu'ils n'auraient pas dû se trouver là ; qu'il convient en conséquence de ce qui précède de déclarer Jean-Marie X...coupable de la contravention qui lui est reprochée ;
" alors que, d'une part, en vertu des articles R. 625-2 et L. 121-3 du code pénal, les personnes physiques, qui n'ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, ne sont responsables pénalement que s'il est établi qu'elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité, prévue par la loi ou les règlements, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; que pour déclarer le demandeur, dirigeant de la SARL Socotech, employeur, coupable de la contravention de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois dans le cadre du travail, la chambre des appels correctionnels, qui se borne à relever que la présence des plaques contre le paravent métallique, au regard de l'environnement de travail des salariés, présentait un risque pour la sécurité des salariés, et que ce faisant, l'employeur, qui a une obligation générale de sécurité, aurait dû prendre en compte ce risque et prendre les mesures nécessaires pour éviter celui-ci, sans nullement rechercher ni caractériser en quoi le demandeur qui n'avait pas causé directement le dommage, aurait violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité, prévue par la loi ou les règlements, ou commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors que, d'autre part, au regard des propres constatations du procès-verbal de gendarmerie selon lesquelles « Frédéric Z...monteur soudeur dans l'entreprise, a mis debout contre les paravents, les panneaux, le temps de fabriquer des charnières. Frédéric Z...travaillait dans la même zone de travail que Jean-Claude Y.... Nous constatons que les deux panneaux n'auraient pas dû être mis de la façon décrite ci-dessus, mais posés sur des tréteaux... L'accident de travail a été provoqué par la chute de panneaux en fer qui n'auraient jamais dû être posés par Frédéric Z...contre les paravents métalliques, mettant en danger la sécurité des autres employés. Ces panneaux auraient pu être placés sur des tréteaux disponibles dans l'entreprise, ce qui aurait évité leur basculement », le demandeur avait fait valoir qu'au jour de l'accident, il avait effectivement mis des tréteaux à disposition du monteur soudeur qui travaillait sur les panneaux de tôle, afin d'y déposer ces panneaux et ce dans des conditions permettant d'assurer la sécurité des différents salariés travaillant sur le site, en évitant la chute de ces plaques de tôle, et, partant, que l'accident était dû à la négligence d'un ou plusieurs salariés de l'entreprise et n'était en rien imputable au pouvoir de direction du gérant, lequel, par la mise à disposition de ces tréteaux, n'avait nullement commis de faute de maladresse, d'imprudence ou de manquement à une obligation de sécurité ou de prudence, à l'origine de l'accident dont avait été victime Jean-Claude Y..., ni omis de prendre les mesures permettant de l'éviter ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que l'accident dont avait été victime Jean-Claude Y...ne serait pas intervenu si l'employeur avait imposé l'utilisation de tréteaux pour la pose des plaques « ce qui n'était pas le cas à l'époque », sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait qu'au moment de l'accident, contrairement aux constatations claires et précises opérées dans le procès-verbal de gendarmerie, l'employeur n'avait pas mis à disposition des tréteaux afin qu'y soit déposées les plaques de tôle dont la chute avait provoqué l'accident, la chambre des appels correctionnels n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Marie X..., gérant de la société Socotech, société spécialisée dans la conception, la fabrication, l'assemblage et le montage de structures métalliques, a été cité à comparaître devant le tribunal de police sur le fondement de l'article R. 625-2 du code pénal, en raison de l'accident subi par un salarié de la société, qui avait été blessé à la suite du renversement de deux plaques de tôle laissées en position instable ;
Attendu que, pour dire la prévention établie, l'arrêt, confirmant le jugement entrepris, retient que Jean-Marie X..., qui avait envisagé l'agrandissement des locaux de travail en raison de leur exiguïté et de la multiplicité des postes de travail où s'opérait le levage de charges lourdes, n'a, dans l'attente de la réalisation de ces travaux, mis en oeuvre aucune mesure de nature à assurer le stockage, en toute sécurité, des pièces fabriquées et qu'en particulier, il n'a pas imposé l'utilisation des tréteaux qui étaient pourtant à disposition dans l'atelier ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que le prévenu, qui a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Jean-Marie X...devra payer à Jean-Claude Y...au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Palisse, MM. Guérin, Straehli, Finidori conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-87148
Date de la décision : 30/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 24 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 sep. 2008, pourvoi n°07-87148


Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.87148
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