LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, à bon droit, par motifs propres et adoptés, que le bail du 5 juin 1992, stipulé non renouvelable par tacite reconduction, devant expirer le 31 décembre 1997, consenti pour servir à l'exécution d'une activité de centre équestre à finalité éducative, avait un caractère purement civil et que la contestation élevée par M. X... sur la nature du bail ne pouvait être qualifiée de sérieuse et constaté que ce dernier se maintenait dans les lieux depuis le 31 décembre 1997, sans titre, malgré les mises en demeure de libérer les lieux, la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'un trouble manifestement illicite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer au centre hospitalier universitaire de Rouen la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.