LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert du grief mal fondé de violation des articles 1145 et 1146 du code civil, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'étendue du préjudice subi par les époux X... ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident tel qu'énoncé dans le mémoire en défense et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, quiconque entend représenter ou assister une partie en justice devant justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission, et ce, par écrit, à défaut de dispense légale, la cour d'appel (Paris, 4 avril 2007) a exactement retenu que, faute pour le syndic de justifier qu'il avait été habilité à agir à l'encontre de l'assureur de la société Entreprise de travaux de rénovation, sa demande était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Fait masse des dépens, condamne les époux X..., d'une part, et le syndicat des copropriétaires 5/7 rue de Paris à Charenton-Le-Pont, d'autre part, à en supporter la charge par moitié ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Axa France IARD la somme de 1 000 euros, à MM. Y... et Z..., ensemble, la somme de 1 000 euros et à la MAF la somme de 1 000 euros ;
Condamne le syndicat des copropriétaires 5/7 rue de Paris à Charenton-Le-Pont à payer à la société Axa France IARD la somme de 1 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.