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30/09/2008 | FRANCE | N°07-17162

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2008, 07-17162


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que postérieurement à son divorce, M. X... a saisi le juge aux affaires familiales afin d'être dispensé de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants issus de l'union conjugale dissoute ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 décembre 2006) d'avoir jugé recevable la production, par son ancien conjoint, de la lettre qu'il avait adressée à son avocat pour lui exposer sa situation financière, alors, selon le mo

yen, que toutes les correspondances échangées entre l'avocat et son client sont cou...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que postérieurement à son divorce, M. X... a saisi le juge aux affaires familiales afin d'être dispensé de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants issus de l'union conjugale dissoute ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 décembre 2006) d'avoir jugé recevable la production, par son ancien conjoint, de la lettre qu'il avait adressée à son avocat pour lui exposer sa situation financière, alors, selon le moyen, que toutes les correspondances échangées entre l'avocat et son client sont couvertes par le secret professionnel, de sorte qu'en refusant d'écarter des débats la pièce litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;

Mais attendu que c'est à bon droit que l'arrêt attaqué énonce que, n'étant pas lui-même tenu au secret, l'auteur d'une lettre destinée à son avocat peut prendre l'initiative de produire cette correspondance en justice ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que les motifs critiqués par la première branche du moyen ne sont entachés d'aucune contradiction, mais comportent seulement une erreur matérielle dans la désignation des parties dont les identités ont été interverties, vice qui ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation et qui ne peut être réparé que selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile ; que les autres griefs se heurtent au pouvoir souverain qui est reconnu au juge du fond pour déterminer, au vu de l'ensemble des ressources des parents, la contribution de chacun à l'entretien des enfants ou pour l'en dispenser, le cas échéant, en raison de sa situation d'impécuniosité ; que le moyen, en aucune de ses branches, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-17162
Date de la décision : 30/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 06 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 sep. 2008, pourvoi n°07-17162


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17162
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