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30/09/2008 | FRANCE | N°07-13298

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 septembre 2008, 07-13298


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1234 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours de l'année 2003, le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à la société SEBC, titulaire d'un compte courant dans ses livres, un crédit de trésorerie de 100 000 euros garanti par l'émission d'un billet à ordre avalisé par M. X..., gérant de cette société ; que le billet n'ayant pas été payé à l'échéance, la banque en a inscrit le montant au débit du compte courant; que la société

SEBC ayant été mise postérieurement en liquidation judiciaire, la banque, après avo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1234 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours de l'année 2003, le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à la société SEBC, titulaire d'un compte courant dans ses livres, un crédit de trésorerie de 100 000 euros garanti par l'émission d'un billet à ordre avalisé par M. X..., gérant de cette société ; que le billet n'ayant pas été payé à l'échéance, la banque en a inscrit le montant au débit du compte courant; que la société SEBC ayant été mise postérieurement en liquidation judiciaire, la banque, après avoir déclaré sa créance au titre du solde débiteur dudit compte, a assigné M. X... en paiement du montant du billet ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à la banque la somme de 100 000 euros en principal, l'arrêt retient que l'inscription d'un billet à ordre au débit d'un compte courant n'a pas pour effet d'entraîner "ipso facto" le paiement dudit billet, que l'intention de nover ne se présumant pas, la pratique suivie entre la banque et son client ne suffit pas à démontrer l'intention commune de nover et qu'à défaut de novation, l'inscription en compte courant du billet impayé n'a pas eu pour effet d'éteindre la créance de la banque et par là même la garantie qui y était attachée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, faute de convention, la banque avait, du fait de l'inscription, avant le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société SEBC, du montant du billet litigieux au débit du compte courant, laquelle valait paiement, perdu la possibilité d'exercer son recours contre l'avaliste, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;
Condamne la société Crédit lyonnais LCL aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-13298
Date de la décision : 30/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 11 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 sep. 2008, pourvoi n°07-13298


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13298
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