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30/09/2008 | FRANCE | N°07-12292

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2008, 07-12292


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, se prévalant d'un accord sur une limitation forfaitaire de la créance détenue contre elle par la société BNP Paribas (la banque) au titre d'une ouverture de crédit consentie par acte notarié du 19 octobre 1993, d'un montant de 1.950.000 francs remboursable en quinze ans avec un intérêt annuel de 13,132 %, et d'un prêt personnel octroyé selon offre préalable du 22 juillet 1994, d'un montant de 140 000 francs remboursable en cinq ans avec un intérêt annuel de 9,54 %, et alléguant que l'

acte du 19 octobre 1993 ne mentionnait pas de taux effectif global et ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, se prévalant d'un accord sur une limitation forfaitaire de la créance détenue contre elle par la société BNP Paribas (la banque) au titre d'une ouverture de crédit consentie par acte notarié du 19 octobre 1993, d'un montant de 1.950.000 francs remboursable en quinze ans avec un intérêt annuel de 13,132 %, et d'un prêt personnel octroyé selon offre préalable du 22 juillet 1994, d'un montant de 140 000 francs remboursable en cinq ans avec un intérêt annuel de 9,54 %, et alléguant que l'acte du 19 octobre 1993 ne mentionnait pas de taux effectif global et que le taux d'intérêts appliqué par la banque était calculé pour les deux "prêts" sur 360 jours au lieu de l'année civile, Mme X... a assigné la banque aux fins de voir fixer la créance de celle-ci au montant du forfait invoqué et d'entendre prononcer la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de la débouter de sa demande tendant à voir juger que la créance de la BNP Paribas, résultant des deux prêts consentis les 19 octobre 1993 et 22 juillet 1994, avait été fixée forfaitairement à la somme de 167 693,92 euros avec abandon, par la banque, du solde de la créance ;
Attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient, d'abord, que si, par lettre du 16 juin 1999, la BNP a proposé à Mme X... de "forfaiter" sa créance à 1 100 000 francs, sous réserve du versement d'échéances précisées dans ce document, Mme X... a répondu, dès le 6 juillet 1999, qu'il lui était impossible d'accepter ces propositions, de sorte que la proposition transactionnelle est devenue caduque, sans qu'il puisse être reproché à la banque de ne pas avoir contesté cette réponse, ensuite, que l'encaissement sans protestation ni réserve des acomptes versés par la débitrice, d'un montant inférieur à ceux exigés par la banque, ne suffit pas à caractériser la volonté de cette dernière de limiter sa créance, nonobstant le non-respect par la débitrice de l'échéancier ; que la cour d'appel, qui, hors toute dénaturation, a constaté l'absence de circonstances établissant la volonté de la banque de renoncer à une partie de sa créance, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen, qui est recevable :
Vu l'article 1304 du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation ;
Attendu que, pour rejeter la demande tendant à voir substituer le taux légal au taux conventionnel, l'arrêt retient que, l'assignation ayant été délivrée le 12 février 2003, l'action en nullité est prescrite, comme n'ayant pas été exercée dans les cinq ans de la signature de l'acte de prêt ;
Qu'en statuant ainsi, quand la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel court à dater du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global, de sorte que, si le défaut de mention du taux effectif global dans l'acte d'ouverture de crédit du 19 octobre 1993 rendait irrecevable la demande formée plus de cinq ans après la conclusion de cet acte, en revanche, s'agissant du prêt personnel du 22 juillet 1994, la prescription n'avait pu courir qu'à compter de la date à laquelle Mme X... avait connu ou aurait dû connaître l'erreur de la banque dans le calcul du taux pratiqué, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande tendant à l'annulation des intérêts conventionnels du prêt personnel du 22 juillet 1994, l'arrêt rendu le 1er décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-12292
Date de la décision : 30/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 sep. 2008, pourvoi n°07-12292


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12292
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