La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2008 | FRANCE | N°07-11944;07-15133

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 septembre 2008, 07-11944 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joints les pourvois n° C 07-11.944 et U 07-15.133 qui critiquent le même arrêt ;

Met, sur sa demande, la société Amada France, hors de cause, sur le quatrième moyen du pourvoi n° U 07-15.133 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que les sociétés Amada France et Amada Gmbh (sociétés Amada) ont confié la prise en charge au Havre d'éléments industriels qu'elles importaient du Japon à la société Panalpina France (société Panalpina) ; que des avaries ayant été constatées sur certains

d'entre eux lors de leur stockage que cette dernière avait délégué à la société Compagnie no...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joints les pourvois n° C 07-11.944 et U 07-15.133 qui critiquent le même arrêt ;

Met, sur sa demande, la société Amada France, hors de cause, sur le quatrième moyen du pourvoi n° U 07-15.133 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que les sociétés Amada France et Amada Gmbh (sociétés Amada) ont confié la prise en charge au Havre d'éléments industriels qu'elles importaient du Japon à la société Panalpina France (société Panalpina) ; que des avaries ayant été constatées sur certains d'entre eux lors de leur stockage que cette dernière avait délégué à la société Compagnie nouvelle de manutention et de transport (société CNMT), les sociétés Amada ont assigné en indemnisation la société Panalpina qui a appelé en garantie la société CNMT ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° C 07-11.944 et sur les premier, deuxième et quatrième moyens du pourvoi n° U 07-15.133 ;

Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° C 07-11.944, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire que la société Panalpina avait la qualité d'entrepositaire et la condamner à payer la somme de 1 039 888 euros à la société Amada France et la condamner à payer la somme de 75 475,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 Avril 2002 à la société Amada Gmbh, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces au débat, et notamment des factures adressées par la société Panalpina à la société Amada France, que la première, loin d'agir comme mandataire et pour le compte de, a facturé à la société Amada France ses propres prestations, qu'elle doit donc être considérée comme entrepositaire, que la clause limitative de responsabilité vise la responsabilité de l'organisation de transport tandis que la société Panalpina doit être regardée comme ayant agi comme entrepositaire de marchandise, activité pour laquelle elle ne bénéficie d'aucune limitation de responsabilité ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à écarter la qualité de commissionnaire en douane pour le compte des sociétés Amada revendiquée par la société Panalpina, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen du pourvoi n° C 07-11.944 et le troisième moyen du pourvoi n° U 07-15.133, réunis ;

Vu les articles 1147 et 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner in solidum les sociétés Panalpina et CNMT à payer la somme de 1 039 888 euros à la société Amada France et condamner la société Panalpina à payer la somme de 75 475,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2002 à la société Amada Gmbh et pour condamner la société CNMT à garantir la société Panalpina à concurrence de la moitié des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt retient que, s'appuyant sur l'analyse faite par l'expert de l'évaluation des dommages et estimant que les parties ne rapportent aucun éléments probants visant à justifier de modifier les sommes allouées en première instance, qu'il convient de confirmer le jugement quant au montant de l'indemnisation ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la somme de 1 039 888,35 euros, ne comprenait pas la réparation du dommage subi par la machine "Appelio n° 32510039" appartenant à la société Amada Gmbh, par ailleurs indemnisée de ce dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum les sociétés Panalpina et CNMT à payer 1 039 888 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2002 à la société Amada France, outre 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, en ce qu'il condamne la société Panalpina à payer 75 475,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2002 à la société Amada Gmbh, outre 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et en ce qu'il condamne la société CNMT à garantir la société Panalpina à concurrence de la moitié des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt rendu le 6 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés Amada France et Amada Gmbh aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-11944;07-15133
Date de la décision : 30/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 sep. 2008, pourvoi n°07-11944;07-15133


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11944
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award