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30/09/2008 | FRANCE | N°06-21247

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 septembre 2008, 06-21247


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu les articles 1328 du code civil et L. 621-43 du code de commerce, celui-ci, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que, dans les cas où le créancier est une personne morale, la déclaration de créance, si elle n'émane pas des organes habilités
par la loi pour la représenter, peut être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoir lui p

ermettant d'accomplir un tel acte ; qu'il peut être justifié de l'existence de la délég...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu les articles 1328 du code civil et L. 621-43 du code de commerce, celui-ci, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que, dans les cas où le créancier est une personne morale, la déclaration de créance, si elle n'émane pas des organes habilités
par la loi pour la représenter, peut être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoir lui permettant d'accomplir un tel acte ; qu'il peut être justifié de l'existence de la délégation de pouvoir jusqu'à ce que le juge statue sur l'ordonnance d'admission de la créance, par la production de documents établissant la délégation ayant acquis ou non date certaine ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société AXSI progression a été mise en liquidation judiciaire le 25 novembre 2003, M. X... étant nommé liquidateur ; que la société Lyonnaise de banque (la banque) a déclaré sa créance le 29 décembre 2003, à concurrence de 17 031,02 euros à titre privilégié, cette déclaration portant la signature d'un préposé, M. Y... ; que le liquidateur a contesté la régularité de cette déclaration ;

Attendu que pour rejeter la créance, l'arrêt retient que nonobstant l'attestation de M. Z... du 12 avril 2005, inopérante puisque postérieure à la déclaration, le seul document portant délégation de pouvoir de ce dernier à M. Y... comportant une date antérieure à cette déclaration, puisque du 1er juillet 2003, est sans valeur car il n'a pas date certaine, comme produit en photocopie avec une mention nécessairement postérieure à la date indiquée, que la banque n'est pas en mesure de produire l'original ou une photocopie certifiée conforme de ce pouvoir, de sorte qu'en l'absence de délégation de pouvoir régulière du signataire de la déclaration de créance, le juge-commissaire a, à bon droit, rejeté la créance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il annule l'ordonnance du juge-commissaire du 13 décembre 2004, l'arrêt rendu le 19 octobre 2006, entre les parties par la cour d'appel de Lyon ; remet en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-21247
Date de la décision : 30/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 sep. 2008, pourvoi n°06-21247


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21247
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