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30/09/2008 | FRANCE | N°04-12457

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2008, 04-12457


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Lyonnaise de banque a, par acte d'huissier du 11 juillet 2000, assigné M. X..., qui exploitait une entreprise sous la dénomination de Serge X... Design, en paiement du solde de son compte, débiteur depuis plusieurs années et clôturé le 21 octobre 1997, ainsi que du montant impayé d'un prêt, consenti le 31 août 1995 ; que l'arrêt attaqué condamne M. X... au paiement des sommes demandées par la banque ainsi qu'au paiement à celle-ci de la somme de 450 euros à titre de dommag

es-intérêts pour résistance abusive, et condamne la société Lyonnaise d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Lyonnaise de banque a, par acte d'huissier du 11 juillet 2000, assigné M. X..., qui exploitait une entreprise sous la dénomination de Serge X... Design, en paiement du solde de son compte, débiteur depuis plusieurs années et clôturé le 21 octobre 1997, ainsi que du montant impayé d'un prêt, consenti le 31 août 1995 ; que l'arrêt attaqué condamne M. X... au paiement des sommes demandées par la banque ainsi qu'au paiement à celle-ci de la somme de 450 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et condamne la société Lyonnaise de banque à payer à M. X... la somme de 4 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article L. 311-3-3° du code de la consommation ;

Attendu que pour écarter l'application des dispositions relatives au crédit à la consommation, l'arrêt retient qu'il ressort des éléments versés aux débats que l'évolution des relations contractuelles des parties avait échappé aux règles du droit de la consommation pour concerner la seule activité professionnelle de M. X... et que le "compte courant professionnel" de celui-ci avait manifestement été utilisé pour les besoins de l'entreprise Serge X... Design ;

Qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé qu'aucun élément ne permettait de considérer que le compte ouvert personnellement au nom de M. X... était destiné aux besoins de son activité professionnelle et que le prêt lui avait été versé sur un compte personnel, quand la destination formelle d'un crédit, même affecté à un compte professionnel, ne peut résulter que d'une stipulation expresse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour allouer une certaine indemnité à M. X..., l'arrêt retient que l'attitude et les procédés de la banque, qui avait voulu échapper aux règles particulières du droit de la consommation, avaient créé une ambiguïté dans les relations entre les parties et occasionné un préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... incluait dans les conséquences dommageables dont il réclamait l'indemnisation celles relatives à la résiliation sans préavis de la convention de découvert, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal ainsi que sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la cassation totale prononcée sur les deux premiers moyens du pourvoi principal emporte la cassation des dispositions critiquées ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-12457
Date de la décision : 30/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 09 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 sep. 2008, pourvoi n°04-12457


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:04.12457
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