n° 08 REV 031 P
La Commission de révision des condamnations pénales, en sa séance tenue en chambre du conseil au Palais de Justice, à Paris, le vingt neuf septembre 2008, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller Guérin et les observations de Monsieur l'Avocat général Lucazeau ;
SAISINE DE LA COUR DE REVISION de la demande présentée par
X...
Laurent et tendant à la révision d'une ordonnance pénale prononcée par la présidente du tribunal correctionnel de Lons-Le-Saunier, en date du 16 août 2006, qui, pour conduite d'un véhicule sans permis, l'a condamné à 500 euros d'amende ;
LA COMMISSION DE REVISION,
Vu la demande susvisée ;
Vu les articles 622 et suivants du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que le ministre de l'intérieur a, en mai 2005, constaté, à la suite de sept infractions routières commises entre le 30 juin 1999 et le 5 avril 2001, la perte de l'ensemble des points affectant le permis de Laurent X... ; qu'après la remise, le 1er septembre 2005, en exécution de l'injonction qui lui avait été adressée, de son titre de conduite aux services de police, l'intéressé a été verbalisé, le 8 novembre 2005, à Larnaud (Jura), pour conduite sans permis ; qu'il a été, pour ces faits, condamné, le 16 août 2006, à 500 euros d'amende par l'ordonnance pénale susvisée de la présidente du tribunal correctionnel de Lons-Le-Saunier ;
Attendu qu'il a été constaté, en février 2007, par le préfet du Jura que l'officier du ministère public près le tribunal de police de Beaune avait fait à tort enregistrer le dernier retrait de points qui avait entraîné l'annulation du permis de conduire de Laurent X..., le jugement de ce tribunal qui l'avait, le 28 février 2002, déclaré redevable d'une amende de 135 euros en sa qualité de titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule avec lequel un excès de vitesse avait été commis n'ayant pas entraîné de perte de points ; qu'en conséquence, il apparaît que l'intéressé n'avait pas perdu l'ensemble des points affectant son permis de conduire, lequel a été, à tort, déclaré annulé, ainsi que l'a d'ailleurs relevé le préfet du Jura ;
Attendu que la révélation, après la condamnation de Laurent X... pour conduite sans permis à la suite de l'annulation de son permis consécutive à la perte de tous les points l'affectant, qu'il n'avait été constaté la perte de l'intégralité des points qu'en raison d'une erreur administrative, constitue un fait nouveau de nature à faire naître un doute sur sa culpabilité ; qu'il y a donc lieu de saisir la chambre criminelle, statuant comme Cour de révision, de la demande de Laurent
X...
tendant à la révision de la condamnation prononcée contre lui ;
PAR CES MOTIFS :
SAISIT la chambre criminelle, statuant comme Cour de révision, de la demande de Laurent
X...
tendant à la révision de l'ordonnance pénale de la présidente du tribunal correctionnel de Lons-Le-Saunier, en date du 16 août 2006, qui, pour conduite sans permis, l'a condamné à 500 euros d'amende ;
Ainsi décidé en chambre du conseil par la Commission de révision les jour, mois et an que dessus,
Où étaient présents Mme Anzani, Présidente, M. Guérin, Conseiller-rapporteur, Mme Radenne, M. Terrier, Mme Bardy, membres de la Commission, M. Lucazeau, Avocat, général, Mme Guénée, Greffier ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par la présidente, le rapporteur et le greffier.