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24/09/2008 | FRANCE | N°08-81475

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 septembre 2008, 08-81475


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 2008, qui, dans la procédure suivie contre Thierry Y..., du chef de tentative d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-3 du code pénal, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a, sur le

s intérêts civils, considéré que Thierry Y... ne s'était pas rendu coupable du dé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 2008, qui, dans la procédure suivie contre Thierry Y..., du chef de tentative d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-3 du code pénal, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a, sur les intérêts civils, considéré que Thierry Y... ne s'était pas rendu coupable du délit d'escroquerie et débouté Jean X... de sa demande de dommages-intérêts ;
" aux motifs propres que les éléments constitutifs du délit de tentative d'escroquerie ne sont pas suffisamment réunis en la personne de Thierry Y... dès lors que le fait de se prétendre mensongèrement créancier ne constitue pas la prise d'une fausse qualité et que la production partielle de documents ne constitue pas une manoeuvre frauduleuse dans la mesure où l'authenticité de la pièce produite n'est pas contestée ;
" et aux motifs adoptés que la tentative d'escroquerie suppose l'existence de manoeuvres frauduleuses résultant d'un acte positif et distinctes d'un simple mensonge ; qu'en l'espèce, le fait de produire dans le cadre de l'instance civile, ayant pour objet la condamnation de l'adversaire au paiement d'une somme, une partie seulement des pièces pertinentes pour permettre l'appréciation de l'étendue des obligations entre les parties (en l'espèce, un seul relevé au lieu de deux) apparaît sans doute contraire aux obligations de loyauté qui pèsent sur les plaideurs, mais n'est pas constitutif en soi d'une « manoeuvre » au sens de l'article 313-1 du code pénal ; que la production volontairement partielle de pièces ayant pour objet de persuader le tribunal d'un fait inexact (en l'espèce, le versement de la commission d'agence à Jean X...) ne caractérise pas suffisamment cette manoeuvre et ne permet pas de qualifier pénalement le comportement de Thierry Y... ;
" alors que, en premier lieu, si le mensonge n'est pas à lui-seul constitutif d'une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 313-1 du code pénal, il le devient lorsqu'il est accompagnée d'une mise en scène destinée à lui donner force et crédit ; que tel est le cas lorsque le mensonge est conforté par la production de pièces, même authentiques, dès lors que l'auteur sait qu'elles sont sans valeur au regard du droit qu'il invoque ;
" alors que, en deuxième lieu, pour la même raison, la cour d'appel ne pouvait pas écarter le délit d'escroquerie, sans rechercher si la production par Thierry Y... d'un seul des deux relevés de meubles pertinents à l'appui de son assignation n'était pas constitutive d'une mise en scène dès lors qu'elle était destinée à donner force et crédit à son mensonge et qu'il savait que cette pièce était inopérante à prouver qu'il avait remis la somme de 160 000 francs à Jean X... à charge de la remettre à l'agent immobilier ;
" alors que, en troisième lieu, la production partielle de pièces dans le but de tromper le juge et d'accréditer un mensonge est constitutive d'escroquerie " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-81475
Date de la décision : 24/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 23 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 sep. 2008, pourvoi n°08-81475


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.81475
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