LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Xavier,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, 4e chambre, en date du 22 novembre 2007, qui, pour abus de biens sociaux, faux, usage et escroqueries, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-6, 4°, du code de commerce, 121-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Xavier X... coupable d'abus de biens sociaux et, en répression, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans avec l'obligation d'indemniser les victimes, ainsi qu'à l'interdiction de gérer une entreprise pendant une durée de cinq ans ;
" aux motifs qu'en ce qui concerne les délits d'abus de biens sociaux, l'enquête a établi que Xavier X... a encaissé sur ses comptes, ceux de Carole Y..., son amie, et ceux de la SCI du Moulin, dont il était également le gérant, des chèques tirés sur des comptes de la société LMA, ou qui avaient été remis en paiement à cette société par des clients ; qu'ont ainsi été tirés sur les comptes de la société LMA des chèques de 20 000 francs, 18 000 francs, 90 000 francs, 25 000 francs et 10 000 francs ; que le chèque de 90 000 francs avait été tiré en septembre 1997 sur le compte de la société LMA prétendument en règlement d'une facture de la société Seguif ; qu'à la même époque, Xavier X... avait acquis un véhicule de marque BMW ; qu'en novembre 1997, en vue de régulariser la situation, la SCI du Moulin avait adressé à la société LMA une facture fictive du même montant, relative à une cession de matériel ; que les sommes remises par des clients à la société LMA, en chèques ou en espèces, et détournées, s'élèvent à 10 000 francs et 7 785, 56 francs (sommes remises par M. Z...), 13 315 francs (somme remise par M. ou Mme A...), et 15 000 francs (somme remise par M. B...) ; que, dans le cadre des agissements encore reprochés à Xavier X... sous la qualification d'abus de biens sociaux, il a été établi qu'il avait fait supporter par la société LMA des travaux réalisés sur ses véhicules personnels et dans les locaux appartenant à la SCI du Moulin, pour des montants de 13 100 francs, 19 000 francs et 241 000 francs ; que l'existence de ces opérations frauduleuses est établie par divers témoignages concordants et précis, notamment celui de Mme C..., comptable de la société LMA, celui de M. D..., celui de salariés de la société LMA (MM. E..., F... et G...) ; que l'étude détaillée des comptes de la société LMA, de Xavier X... et de Carole Y... a, du reste, confirmé la réalité de certains des détournements mentionnés ci-dessus, et en a révélé d'autres, en établissant que quatre chèques d'un montant total de 70 000 francs, provenant du compte CMDP de la société LMA avaient été encaissés sur le compte de Carole Y... ; que trois chèques d'un montant total de 110 000 francs, dont l'un de 13 720, 41 euros, daté du 6 septembre 1997, provenant du compte SNVB de la société LMA, avaient été encaissés sur le compte de Carole Y... ; qu'un chèque de 18. 000 francs débité du compte CMDF de la société LMA avait été encaissé sur le compte de Xavier X... en avril 1997 ; que deux chèques du compte SNVB de la société LMA, de 50. 000 francs et 10. 000 francs, avaient été encaissés sur le compte de la SCI du Moulin, qui avait en outre été crédité de deux virements de 10 000 francs et de 6 000 francs ; que trois chèques de clients de la société LMA (chèque de 7 785, 46 francs de M. Z..., chèque de 13. 315 francs de M. ou Mme A..., chèque de 15 000 francs de M. B...), avaient été encaissés sur le compte de Xavier X... pour un montant total de 36 100, 46 francs ; que des espèces, pour un montant total de 28 500 francs, avaient été encaissées sur le compte de Xavier X... entre février et juillet 1997 ; que, loin d'admettre les détournements dont il s'agit, Xavier X... a fourni lors de ses auditions successives, pour se disculper, des explications tendant essentiellement à faire accroire que les prélèvements effectués correspondaient en réalité au remboursement de dettes contractées à son égard par la société LMA, voire par la SCI du Moulin ; qu'il a soutenu que la somme de 10. 000 francs versée en espèces par M. Z... à M. D... avait été partagée par celui-ci avec Mme C... et M. H..., à titre d'acomptes sur leurs salaires, ce que les intéressés ont toutefois formellement contesté ; que, s'agissant des encaissements de chèques de clients de la société sur son compte personnel, ou sur celui de Mlle Y..., M. X... a prétendu qu'il s'agissait de règlement des travaux d'aménagement des locaux occupés par la société LMA, facturés par la SCI du Moulin, lui-même ayant avancé d'importantes sommes d'argent à la SCI pour financer ces travaux ; qu'il produira une facture datée du 5 décembre 1996, d'un montant de 241. 200 francs, qui se présente toutefois sous une forme différente de celle qui a été annexée au procès-verbal d'audition de Mme C... (D39), et dont certains montants sont différents de ceux qui figurent sur cette facture, le total restant identique, lesquels éléments permettent de conclure à une facturation de travaux fictifs ; qu'il contestera les déclarations des salariés de la société LMA, qui ont déclaré avoir effectué eux-mêmes et bénévolement les travaux d'aménagement des lieux ; qu'il soutiendra qu'il était normal de facturer à la société LMA les pneumatiques acquis pour ses véhicules personnels, étant donné qu'il les utilisait pour démarcher la société, et qu'il ne percevait aucune indemnité kilométrique ; qu'en ce qui concerne une facture de cession de matériel du 20 novembre 1997, produite pour justifier du paiement d'une somme de 90. 000 francs par la société LMA, portant notamment sur un système de chauffage, il ne fournit aucune explication satisfaisante sur le délai d'un an écoulé entre l'entrée dans les lieux de la société LMA, dont le bail est daté du 1er décembre 1997, et ladite facture, et n'a fourni aucun justificatif sur l'acquisition dudit matériel par la SCI du Moulin avant la prétendue cession au profit de la société LMA ; que Carole Y... déclarera, quant à elle, que le chèque de 90. 000 francs tiré sur la société LMA, daté du 6 septembre 1997, correspondait à l'achat par Xavier X... du véhicule BMW ; que la cour constate en définitive que M. X... n'a pas fourni d'explication crédible à l'effet de se disculper sur les faits de détournements prévus à la prévention, opérés à son profit au détriment de la société LMA, lesquels détournements sont établis en leur matérialité par les témoignages concordants et précis recueillis au cours de l'enquête et par les investigations comptables auxquelles il a été procédé ; que les explications de Xavier X..., tendant à faire accroire à l'existence de dettes de la société LMA. pour justifier certains détournements, indépendamment du fait qu'elles ne sauraient justifier en tout état de cause les sommes versées sur le compte de Carole Y..., outre l'expérience professionnelle de Xavier X..., établissent qu'il avait parfaitement conscience que les détournements faisant l'objet des poursuites étaient contraires aux intérêts de la société LMA dont il assurait la gérance, de sorte qu'il a pertinemment été retenu dans les liens de la prévention du chef d'abus de biens sociaux ;
" alors qu'en premier lieu, seul le dirigeant de droit ou de fait d'une société à responsabilité limitée peut être poursuivi pour abus de biens sociaux ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas déclarer Xavier X... coupable de ce délit pour des faits antérieurs au 6 novembre 1997, date à laquelle il a été nommé gérant de droit de la société LMA, sans caractériser des actes révélant qu'il avait assuré la gérance de fait de la société ;
" alors qu'en deuxième lieu, le fait de d'avoir accès aux dossiers bancaires et administratifs de la société et d'occuper le poste de secrétaire de direction, à défaut d'actes accomplis en toute indépendance dans la direction, la gestion et l'administration d'une société sont insuffisants à caractériser la gestion de fait d'une société ; qu'il en résulte qu'en tout état de cause, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi Xavier X... avait exercé la gestion de fait de la société LMA durant la gestion de droit de M. D... ;
" alors qu'en troisième lieu, l'abus de biens sociaux suppose que le dirigeant ait agi directement ou indirectement à des fins personnelles ; qu'en retenant le prévenu dans les liens de la prévention pour des sommes encaissées sur le compte de Carole Y..., sans constater que Xavier X... avait personnellement profité de ces sommes, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'un des éléments constitutifs de l'abus de bien sociaux ;
" alors qu'en quatrième lieu, nul n'est responsable que de son propre fait ; que, pour les sommes encaissées par Carole Y..., la cour d'appel aurait dû constater que les détournements avaient été personnellement commis par Xavier X... et non pas par Carole Y..., qui, en sa qualité de gérante de droit de la société LMA, avait aussi les moyens de le faire ;
" alors qu'en cinquième lieu, l'abus de biens sociaux suppose qu'il ait été fait du crédit de la société un usage contraire à ses intérêts ; qu'en retenant le prévenu dans les liens de la prévention pour des sommes prélevées en vue de payer les factures relatives au véhicule personnel de Xavier X... sans rechercher si ce dernier n'utilisait pas ce véhicule également à des fins professionnelles, de sorte qu'il était dans l'intérêt de la société qu'il soit en bon état d'entretien, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision » ;
Attendu que, pour dire Xavier X..., gérant de fait de la société Lorraine matériel agricole (LMA), l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé, depuis la création de cette société, dont l'activité prolongeait celle de la société X... Agri, également gérée par lui et mise en liquidation judiciaire, s'est réservé le traitement des dossiers bancaires et administratifs, cette situation ayant provoqué la démission du premier gérant de droit et son remplacement par Carole Y..., la concubine du prévenu ; que les juges ajoutent que celui-ci signait tous les documents destinée à la gérante, laquelle ne passait que rarement dans l'entreprise, et que les clients n'avaient de relation qu'avec lui ;
Que, pour dire les faits d'abus de biens sociaux constitués, les juges énoncent que des espèces et des chèques remis par des clients ont été encaissés sur les comptes personnels du prévenu, de sa concubine et d'une société civile immobilière dont il était le gérant, et que des travaux effectués sur son véhicule personnel et dans les locaux de la SCI ont été réglés par la société LMA ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte, que, d'une part, le prévenu a géré de fait la société LMA, d'autre part, a fait des biens de cette société un usage contraire à son intérêt, à des fins personnelles, peu important qu'il n'ait pas bénéficié de la totalité des fonds indûment prélevés, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Xavier X... coupable d'escroquerie et, en répression, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans avec l'obligation d'indemniser les victimes, ainsi qu'à l'interdiction de gérer une entreprise pendant une durée de 5 ans et a alloué à la banque SNVB et à la Caisse de crédit mutuel des dommages et intérêts ;
" aux motifs que l'information a permis d'établir que la société LMA a fait escompter auprès de la SNVB, agence de Longwy-Bas et du Crédit mutuel sept billets à ordre, d'un montant total de 829, 460 euros ; que la SNVB n'a pu obtenir le paiement de quatre de ces billets, d'un montant total de 560. 000 francs, de la part des tirés auxquels ils avaient été présentés, les intéressés ayant fait valoir qu'ils ne devaient aucune somme à la société LMA ; que, concernés en qualité de tirés par les effets litigieux, et ayant acheté du matériel à la société LMA, MM. I..., J..., K..., O..., L..., M..., N... ont tous affirmé n'être ni les rédacteurs ni les signataires desdits documents ; que M. K... et M. M... ont même remis aux enquêteurs une attestation émanant de Xavier X... lui-même, dans laquelle il reconnaissait avoir commis un faux ; que les billets à ordre relatifs à M. N... et M. L..., quant à eux, comportaient une erreur d'orthographe sur leur nom, d'où il résulte clairement qu'ils n'ont pas été établis et signés par les intéressés ; que Xavier X... a néanmoins affirmé dans un premier temps que tous les billets à ordre litigieux avaient été signés par les personnes concernées et a soutenu que les attestations remises par MM. K... et M... étaient des faux ; qu'il a expliqué qu'à chaque vente d'un matériel par la société LMA correspondait une reprise d'un autre matériel appartenant à l'acheteur, cette reprise étant « financée » par des billets à ordre acceptés par le client et escomptés auprès des banques ; que ce système procurait à la société LMA la trésorerie nécessaire pour payer le matériel acheté par son client à son propre fournisseur et lui laissait le temps, jusqu'à l'échéance du billet à quatre-vingt-dix jours, de revendre le matériel repris ; que le prix de cette revente servait ensuite à racheter le billet à ordre à la banque ou, si l'échéance était dépassée, à rembourser le client auquel la banque avait réclamé le montant du billet ; qu'il admettra en définitive que les souscripteurs des billets à ordre ne devaient pas d'argent à la société LMA, de sorte que ces billets n'étaient pas causés, mais maintiendra contre toute vraisemblance qu'ils avaient été signés par les personnes concernées ; que les infractions de faux, d'usage de faux et d'escroqueries reprochées à Xavier X... sont constituées en leur élément matériel, ainsi qu'en leur élément moral, dès lors que Xavier X... ne pouvait qu'avoir conscience de procéder à une altération frauduleuse de la vérité susceptible de porter préjudice aux signataires prétendus des billets à ordre qu'il a créés en parfaite connaissance de cause et remis frauduleusement à l'escompte auprès de banques, afin de se procurer du crédit ;
" alors que le mensonge n'est pas à lui-seul constitutif d'escroquerie ; que, partant, la cour d'appel ne pouvait déclarer Xavier X... coupable d'escroqueries pour avoir fait escompter de faux billets à ordre sans constater que la présentation de ces fausses traites avait été accompagnée d'éléments de nature à leur donner force et crédit " ;
Attendu que Xavier X... est poursuivi pour avoir créé des billets à ordre sur lesquels il a apposé, à leur insu, la signature de tiers et qu'il a présentés à l'escompte ;
Attendu que, pour le déclarer coupable d'escroquerie, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui caractérisent les manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-6, 4°, du code de commerce, 313-1 et 441-1 du code pénal, 2, 3, 475-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Xavier X... à verser à Carole Y... la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" aux motifs propres que la cour constate que le tribunal a pertinemment apprécié les préjudices subis par les autres parties civiles, ainsi que les sommes qu'il convenait de leur allouer au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" aux motifs adoptés qu'il convient de déclarer Xavier X... responsable du préjudice subi par Carole Y... ; qu'en l'état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 1 000 euros la somme à allouer ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile, les sommes exposées par elle pour sa représentation en justice ; qu'il convient donc de lui allouer à ce titre, sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la somme de 800 euros ;
" alors que seule la partie ayant personnellement souffert d'un dommage causé directement par les infractions, objet de la poursuite, est recevable à se constituer partie civile ; que la cour d'appel ne pouvait accueillir la demande de Carole Y... et lui octroyer des sommes à titre de dommages et intérêts ainsi qu'au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sans constater qu'elle avait subi un préjudice personnel directement causé par les infractions d'abus de biens sociaux, de faux, d'usage ou d'escroqueries tandis que, s'agissant du délit d'abus de biens sociaux, seule la société en cause subit un préjudice direct et personnel, que s'agissant des faux, sa signature n'avait pas été contrefaite et que, s'agissant des escroqueries, elle n'avait été victime d'aucune remise » ;
Attendu que, faute d'avoir été soulevée devant les juges du fond, l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de Carole Y..., proposée pour la première fois devant la Cour de cassation, constitue un moyen nouveau, mélangé de fait et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Xavier X... devra payer à la Caisse de crédit mutuel au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;