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24/09/2008 | FRANCE | N°08-60150

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 08-60150


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Chambéry, 12 février 2008), que la société Idex énergies Alpes, au sein de laquelle Mme X... exerçait la mission de déléguée syndicale, a été absorbée le 1er juillet 2006 par la société Idex énergies ; qu'en novembre 2007, Mme X... a été désignée déléguée syndicale de l'unité opérationnelle 41 par l'union locale CFDT ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir annulé sa désignation alors,

selon le moyen :

1°/ qu'il appartient à celui qui se prévaut de la perte de la qualité d'u...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Chambéry, 12 février 2008), que la société Idex énergies Alpes, au sein de laquelle Mme X... exerçait la mission de déléguée syndicale, a été absorbée le 1er juillet 2006 par la société Idex énergies ; qu'en novembre 2007, Mme X... a été désignée déléguée syndicale de l'unité opérationnelle 41 par l'union locale CFDT ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir annulé sa désignation alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient à celui qui se prévaut de la perte de la qualité d'un établissement distinct d'en apporter la preuve ; que le tribunal a relevé qu'il n'était pas contesté que Idex énergies Alpes (devenu l'unité opérationnelle UO41) constituait un établissement distinct avant la restructuration ; qu'en annulant la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale de l'établissement UO41 en mettant exclusivement à la charge de Mme X... et du syndicat CFDT l'obligation de prouver que les salariés d'Idex énergies Alpes devenue l'UO 41 avaient des contraintes particulières nécessitant la création d'établissement distinct, le tribunal a violé l'article 1315 du code civil ;

2°/ que lorsque l'existence d'un établissement distinct précédemment reconnu est ultérieurement contesté, les juges doivent caractériser en quoi la situation a évolué au point d'entraîner la perte de la qualité d'établissement distinct ; qu'en annulant la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale de l'établissement UO41 sans caractériser en quoi la situation de l'établissement avait évolué au point d'entraîner la disparition des critères de l'établissement distinct, le tribunal a violé l'article L. 2143-3 du code du travail ;

3°/ que l'existence d'un établissement distinct n'est pas conditionnée par l'étendue des pouvoirs que le chef d'entreprise a délégués à la personne qui le représente sur place ni même à la présence permanente sur place de la personne y représentant l'employeur ; qu'en ne recherchant pas, comme il y était invité, si les cent quatre-vingt salariés de l'UO 41 ne travaillaient pas sous la direction d'un représentant de l'employeur, peu important qu'il ne soit pas présent en permanence sur place et peu important l'étendue de ses pouvoirs, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 2143-3 du code du travail ;

4°/ que si un établissement distinct n'est constitué que si les salariés se trouvent liés par une communauté d'intérêts, il importe peu que leurs intérêts soient encore partagés par d'autres salariés de l'entreprise ; qu'en excluant l'existence d'une communauté de travail au seul motif que les salariés de l'UO41 n'ont pas de contraintes particulières, sans rechercher s'ils ont ou non des intérêts communs et constituent une communauté de travail, le tribunal a encore entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 2143-3 du code du travail ;

Mais attendu que le tribunal qui, sans renverser la charge de la preuve et abstraction faite du motif erroné mais surabondant visé à la troisième branche du moyen, a constaté que l'unité opérationnelle 41, créée après l'absorption de la société Idex énergies Alpes par la société Idex énergies, avait des activités et des contraintes semblables à celles des autres unités, sans que le syndicat n'apporte la preuve de conditions de travail particulières, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'artice 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-60150
Date de la décision : 24/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Chambéry, 12 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2008, pourvoi n°08-60150


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.60150
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