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24/09/2008 | FRANCE | N°07-88313

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 septembre 2008, 07-88313


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Anne-Marie,
- Y... Raphaël,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 30 octobre 2007, qui les a condamnés, la première pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, le second pour complicité de ces délits, chacun à deux ans d'emprisonnement, et a prononcé des pénalités douanières ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu l

es mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le prem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Anne-Marie,
- Y... Raphaël,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 30 octobre 2007, qui les a condamnés, la première pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, le second pour complicité de ces délits, chacun à deux ans d'emprisonnement, et a prononcé des pénalités douanières ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et des articles préliminaire, 436, 437, 444, 446, 512, 513, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué est entré en voie de condamnation sur la base des déclarations à l'audience d'agents douaniers présents dans le public, qui, sur l'invitation du président, étaient entendus sur les circonstances de l'interpellation, à titre de simple renseignement, et sans prestation de serment (arrêt, p. 5) ;

"1/ alors que, d'une part, le Président de la chambre des appels correctionnels – qui ne justifie d'aucun pouvoir propre semblable au pouvoir discrétionnaire du président d'assises (article 310 du code de procédure pénale) – ne peut d'office ni solliciter ni accueillir la déposition, même à titre de simple renseignement, de quiconque dont le témoignage n'était pas au préalable requis par une partie ;

"2/ alors que, d'autre part, toute personne extérieure aux parties ne pouvant être entendue à l'audience qu'en qualité de témoin, la cour ne pouvait recevoir la déposition d'agents même assermentés d'une administration intéressée à la poursuite, y compris sur les circonstances propres de l'interpellation, sans avoir au préalable recueilli leur serment ; qu'en se fondant sur les déclarations ainsi reçues en violation d'une exigence fondamentale du procès équitable, pour contredire une articulation essentielle de la défense, la cour a privé sa décision de toute existence légale ;

Vu l'article 446 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, dont les dispositions s'appliquent aux agents des administrations, les témoins entendus à l'audience doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment prévu par ledit texte ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats de la cour d'appel, un fonctionnaire des douanes a été "entendu à titre de renseignement" sur les circonstances de l'interpellation des prévenus et que trois autres agents de la même administration ont confirmé ses dires ;

Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors que ces dépositions ont pu exercer une influence sur la décision de culpabilité des prévenus, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 30 octobre 2007 ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-88313
Date de la décision : 24/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 sep. 2008, pourvoi n°07-88313


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.88313
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