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24/09/2008 | FRANCE | N°07-87741

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 septembre 2008, 07-87741


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Annie, épouse Y...,
- Z... Jean-Claude,
- Y... Michel,
- LA SOCIÉTÉ SCEL, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 2007, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, les a solidairement condamnés à des amendes et pénalités fiscales ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de ca

ssation, pris de la violation des articles L. 26 et L. 38 du livre des procédures fiscales, 53 du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Annie, épouse Y...,
- Z... Jean-Claude,
- Y... Michel,
- LA SOCIÉTÉ SCEL, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 2007, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, les a solidairement condamnés à des amendes et pénalités fiscales ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 26 et L. 38 du livre des procédures fiscales, 53 du code de procédure pénale, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure d'enquête douanière pour défaut de flagrance soulevée in limine litis et a statué sur l'action douanière ;

"aux motifs adoptés qu'il convient de rappeler que c'est dans l'exercice de leur mission de contrôle que les agents des douanes ont procédé à certaines constatations permettant de suspecter que les appareils installés dans l'établissement étaient des jeux de hasard donnant lieu à des gains en numéraire, notamment la mise à disposition du tenancier du bar d'un double des clefs des appareils, ce qui leur a été confirmé par un joueur qui occupait l'un des appareils ; que la condition de flagrance préexistait bien à la poursuite des investigations auxquelles les agents des douanes ont pu procéder sur les compteurs des appareils notamment dont l'un avait d'ailleurs été ouvert et manipulé par Jean-Claude Z... avant toute demande, et aux saisies qui en ont été la suite ;

"et aux motifs propres que ces poursuites ont été diligentées à l'issue d'un contrôle portant sur la réglementation des débits de boissons, effectué le 14 juin 2005 par les agents habilités des douanes dans un bar sis à Lamorlaye, ayant pour enseigne « Le Bar Club » et exploité par une société à responsabilité limitée, ayant pour associés les époux Y... ; que, dans ledit établissement, se trouvaient, mis à la disposition de la clientèle, deux appareils de jeux, au demeurant régulièrement déclarés aux services des douanes comme billards électriques, passibles, à ce titre, d'une taxe sur les spectacles et portant la vignette réglementaire ; qu'ils constataient, en dialoguant avec les deux consommateurs, qui y jouaient, que lesdits appareils étaient en fait utilisés comme jeu d'argent ; que dotée d'un monnayeur acceptant les pièces de 2 euros, ces deux appareils de type Bingo comportaient seulement un lancer de boules, lesquelles, après propulsion, tombaient de façon aléatoire dans l'une des vingt-cinq trous, ce qui déterminait des combinaisons chiffrées, venant s'afficher sur le tableau lumineux desdits appareils, ainsi que les gains éventuels de points ; que ceux-ci étaient, selon les dires des joueurs entendus sur place, échangeables en argent, à raison d'un euro par point ; qu'en tout état de cause, contrairement aux flippers classiques, les Bingos ne comportaient aucun bouton latéral permettant au joueur d'influer sur le parcours de la boule ; que ces constatations matérielles conduisaient les agents des douanes à considérer lesdits appareils Bingo, comme des appareils de jeu de hasard prohibés ; qu'interrogée par les agents des douanes sur la tenue d'une comptabilité des jeux, et sur la détention des clefs de la machine, Annie Y... répondait par la négative, tandis qu'étaient découverts sur le bar de l'établissement, une caisse qui, distincte de la caisse principale, contenait des pièces de 2 euros, un cahier servant de comptabilité, et un trousseau de clés, posé à côté de la caisse de pièces de 2 euros ; qu'Annie X..., épouse Y... convenait alors que les clés du trousseau découvert par les services des douanes étaient bien celles des bingos ; l'un d'eux était ouvert à l'aide d'une des clés et s'avérait contenir la somme de 262 euros ; que pour autant, Annie Y... affirmait que les deux appareils Bingos étaient utilisés comme de simples jeux, et non comme machine à sous ; que leur recette était estimée par elle à 900 euros par mois : qu'en l'état de ces premières constatations faites en flagrance, il apparaissait que l'exploitant des deux jeux Bingo, la société Scel, avait laissé au dépositaire un jeu de clés, permettant à ce dernier de puiser dans le monnayeur des appareils, afin de rembourser les clients gagnants ; qu'en outre, le dépositaire disposait d'une seconde caisse, qui, distincte de celle du bar, contenait des pièces de 2 euros, soit celles utilisées dans les deux jeux ; que, averti par Annie Y... du déroulement du contrôle, Jean-Claude Z..., gérant de la société Scel, propriétaires des deux jeux Bingo, se présentait peu après dans l'établissement et, pendant l'audition d'Annie Y..., ouvrait le jeu Bingo numéroté 397, soit celui déjà ouvert une première fois par la susnommée, puis y effectuait une manipulation ; qu'il était, à cet instant, constaté par les agents des douanes que l'appareil était équipé, à l'intérieur, de deux compteurs ; que sur ce, Mme Z... expliquait aux agents des douanes que les deux jeux Bingo étaient en place depuis quatre ans, et que leur recette mensuelle s'élevait à 4 000 euros, partagée à hauteur de 70 % pour la société Scel et de 30 % pour le gérant du bar ; qu'il contestait toute utilisation des jeux en tant que machines à sous et précisait que les compteurs internes servaient l'un à comptabiliser l'argent joué, l'autre, les parties gratuites ; qu'au vu de ces éléments caractérisant des infractions à la législation fiscale, les services des douanes procédaient à la saisie des deux appareils de jeux ainsi que des sommes d'argent trouvées sur place ;

"alors que, d'une part, il résulte du procès-verbal d'infraction établi que les agents des douanes ont, dans un premier temps « procédé à l'audition du joueur qui se trouvait dans le débit de boisson », celui-ci ayant été vu en train de jouer ; qu'en retenant que les agents des douanes avaient « dialogué avec les deux consommateurs » qui jouaient à ses jeux, vidant ainsi cette intervention de son contenu légal, à savoir l'audition d'une personne en vue de rapporter la preuve de l'existence d'une infraction, la cour a dénaturé le procès-verbal et violé les textes visés au moyen ;

"alors que, d'autre part, aux termes l'article 53 du code de procédure pénale, seul est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement ou vient de se commettre ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal de notification d'infraction, qu'après avoir incidemment constaté la présence de deux appareils automatiques de type Bingo allumés démunis de boutons latéraux, les agents des douanes ont sollicité les papiers afférents qui ont été présentés et qui étaient en règle, (procès-verbal p.1/6) ; qu'ils ont ensuite procédé à l'audition du joueur présent et sollicité la comptabilité afférente à ces jeux (procès-verbal, p.2/6,§ 2 à 4) ; qu'il en résulte qu'il n'existait pas d'indices apparents d'un comportement délictueux révélant l'existence d'une infraction pénale, répondant à la définition de l'article 53 du code précité ; qu'en jugeant le contraire, la cour a méconnu les textes visés au moyen ;

"alors qu'enfin, le fait, pour des agents des douanes, de « dialoguer avec les consommateurs » qui jouaient à ses jeux et la constatation de l'absence de bouton latéral sur les appareils, ne révèlent pas en soi l'ouverture sans déclaration d'une maison de jeux de hasard, ni plus généralement d'aucun comportement délictueux ; qu'en décidant autrement, les juges du fond ont violé les textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des procès-verbaux, base des poursuites, qui font foi jusqu'à preuve contraire, non rapportée en l'espèce, que, procédant au contrôle du débit boissons à consommer sur place exploité par la société Bar du club, dont les époux Y... sont les gérants, les agents des douanes y ont constaté la présence d'appareils automatiques pourvus de monnayeurs permettant un détournement de leur utilisation en jeux de hasard ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la saisie de ces appareils et des actes qui en ont été la suite, l'arrêt prononce par les motifs propres et adoptés repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les constatations et auditions effectuées par les agents des douanes dans les locaux professionnels des personnes soumises à la législation des contributions indirectes ne peuvent, en l'absence de fouille ou de toute autre mesure coercitive, être assimilées à une perquisition, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 26 du livre des procédures fiscales ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 235, alinéa 2, et L. 239 B du livre des procédures fiscales, 802, 591 à 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a donné acte au ministère public de son appel et après l'avoir entendu en ses réquisitions, a confirmé le jugement sur le principe de la culpabilité et sur les peines et y ajoutant a condamné les demandeurs conjointement et solidairement à payer aux douanes la somme de 143 738 euros correspondant à la saisie échappée du produit brut des mises estimées à régler aux douanes ;

"aux motifs qu'en l'état les poursuites ont été diligentées à la requête des douanes, au titre de l'action fiscale ; que le ministère public n'a pas, pour ce qui le concerne, engagé l'action publique, en vue de la répression d'infractions pénales éventuelles, s'étant seulement porté partie jointe devant le tribunal à l'action fiscale, sans engager pour autant l'action pour l'application de la peine en, tant que telle ; qu'il sera donné acte au ministère public de son appel, tout en relevant que son appel, en ce que limité aux dispositions pénales du jugement querellé, est sans objet, le jugement n'ayant statué que sur l'action fiscale, engagée par les services des douanes ; qu'en effet, il est de jurisprudence constante que les auteurs d'infractions à la réglementation sur les jeux de hasard sont susceptibles d'encourir à la fois des sanctions pénales et des pénalités fiscales ; que pour ces dernières, l'administration fiscale dispose d'un droit de poursuite propre, indépendamment de l'action publique afférente au délit de tenue de maison de jeux, ou assimilé, les juridictions correctionnelles restant compétentes pour prononcer les sanctions fiscales prévues par les articles 1559, 1560 et suivants du code général des impôts ;

"alors que, selon l'article L. 235, alinéa 2, du livre des procédures fiscales, les infractions en matière de contributions indirectes sont poursuivies à la seule diligence de l'administration fiscale ; que le ministère public n'est recevable à interjeter appel que dans les cas où l'infraction poursuivie est punie d'une peine d'emprisonnement ; qu'en l'espèce, les prévenus ont été poursuivis à la seule initiative de l'administration fiscale pour les seules infractions à la législation des contributions indirectes en matière de jeux de hasard sans que la citation à comparaître ne vise l'infraction des soustractions frauduleuses à l'établissement ou au paiement de l'impôt, fraude fiscale visée et réprimée par l'article 1741 du code général des impôts ni les infractions à la loi n 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ; qu'en conséquence, le ministère public était irrecevable à agir en appel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu qu'après avoir relevé que la juridiction correctionnelle n'était pas saisie du délit de droit commun d'exploitation illicite d'une maison de jeu de hasard, l'arrêt déclare sans objet l'appel du procureur de la République limité aux dispositions pénales du jugement ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que le ministère public peut intervenir en qualité de partie jointe devant toute juridiction, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Nocquet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-87741
Date de la décision : 24/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 05 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 sep. 2008, pourvoi n°07-87741


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Vuitton et Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.87741
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