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24/09/2008 | FRANCE | N°07-60461

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-60461


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 411-11 devenu L. 2132-3 du code du travail et l'article 31 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat CFDT santé sociaux a saisi le tribunal d'instance de Vesoul, par requête du 10 juillet 2007, d'une demande d'annulation du premier tour des élections professionnelles qui se sont déroulées le 22 juin 2007 au sein du centre de rééducation fonctionnelle de Navenne ;

Attendu que pour déclarer cette action irrecev

able, le jugement énonce que le syndicat CFDT, qui n'avait pas de candidat à l'éle...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 411-11 devenu L. 2132-3 du code du travail et l'article 31 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat CFDT santé sociaux a saisi le tribunal d'instance de Vesoul, par requête du 10 juillet 2007, d'une demande d'annulation du premier tour des élections professionnelles qui se sont déroulées le 22 juin 2007 au sein du centre de rééducation fonctionnelle de Navenne ;

Attendu que pour déclarer cette action irrecevable, le jugement énonce que le syndicat CFDT, qui n'avait pas de candidat à l'élection, ne démontre aucun intérêt à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la régularité des élections professionnelles mettant en jeu l'intérêt collectif de la profession, tout syndicat, présentant ou non des candidats, peut en demander la nullité, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen :

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation intervenue sur le premier moyen entraîne la cassation sur le second moyen qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

Vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 octobre 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vesoul ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité de l'action engagée par le syndicat CFDT santé sociaux ;

Déclare cette action recevable ;

Renvoie l'affaire devant le tribunal d'instance de Lure afin qu'il soit statué sur le fond du litige ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le centre de rééducation fonctionnelle à payer au syndicat départemental CFDT santé sociaux la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-60461
Date de la décision : 24/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Vesoul, 26 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2008, pourvoi n°07-60461


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.60461
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