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24/09/2008 | FRANCE | N°07-42652

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-42652


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, qu'il résulte de la procédure et de l'arrêt attaqué (Reims 28 mars 2007), que M. X..., chef d'exploitation de la société Routière Morin, aujourd'hui Eiffage travaux publics Est Picardie, a été licencié pour faute lourde le 27 octobre 2003 ;

Sur le second moyen qui est préalable :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la faute lourde et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que de même qu'il ne peut ordonner une mesure d'instruc

tion en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve, le ju...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, qu'il résulte de la procédure et de l'arrêt attaqué (Reims 28 mars 2007), que M. X..., chef d'exploitation de la société Routière Morin, aujourd'hui Eiffage travaux publics Est Picardie, a été licencié pour faute lourde le 27 octobre 2003 ;

Sur le second moyen qui est préalable :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la faute lourde et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que de même qu'il ne peut ordonner une mesure d'instruction en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve, le juge ne peut ordonner l'audition d'un témoin dans un tel objectif ; qu'en l'espèce, alors qu'elle était en possession de deux attestations écrites et d'un procès-verbal d'audition de M. Laurent Y... devant le conseil de prud'hommes, la cour a ordonné une nouvelle audition de ce dernier ; qu'elle a ainsi considéré que demeurait un doute sur la réalité des griefs allégués, dont la société Routière Morin n'était pas en mesure de rapporter la preuve certaine ; que la nouvelle audition de M. Y... n'a donc eu pour objet que de suppléer la carence de la société Routière Morin dans l'administration de la preuve ; que la cour a ainsi violé les articles R. 516-23, alinéa 3, du code du travail et 146, alinéa 2, du code de procédure civile ;

2°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; qu'en l'espèce, en ordonnant une nouvelle audition de M. Laurent Y..., la cour n'a en quelque sorte instruit qu'à charge à l'égard de M. X... ; qu'elle a ainsi démontré sa partialité et violé l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ qu'en matière de recherche du bien-fondé d'un licenciement, le doute profite au salarié ; qu'en l'espèce, en ordonnant une nouvelle audition de M. Laurent Y..., la cour a matérialisé l'existence de ce doute, doute auquel elle aurait dû se tenir, sauf à violer, comme on vient de l'expliquer les articles R. 516-23, alinéa 3, du code du travail, 146 alinéa 2, du code de procédure civile, et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, en déclarant justifié le licenciement de M. X... quand elle était en présence d'un doute, la cour a violé l'article L. 122-14-3, alinéa 2, du code du travail ;

4°/ qu'en matière prud'homale, la preuve des faits peut être apportée par tous moyens ; que, de même, ces faits peuvent être contestés par n'importe quel moyen de nature à prouver des faits contraires ; qu'ainsi, nul n'est tenu, pour contester la réalité de faits rapportés par un témoin, de porter plainte pour faux témoignage contre ce dernier ; qu'en l'espèce, pour écarter les contestations émises par M. X... quant à la véracité des faits relatés par M. Y..., la cour a énoncé que le salarié n'avait pas déposé une telle plainte à l'encontre de ce dernier ; qu'en obligeant ainsi le salarié à porter plainte pour faux témoignage pour contester les faits relatés par M. Y..., la cour a illégalement restreint les moyens dont disposent les parties pour contester les faits allégués par la partie adverse ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 122-14-3 du code du travail, 1315 du code civil, et 85 et suivants du code de procédure pénale ;

Mais attendu que, le juge pouvant décider, même d'office, toute mesure d'instruction légalement admissible relativement aux faits dont dépend la solution du litige, la cour d'appel qui, en ordonnant l'audition comme témoin de l'auteur d'une attestation, n'a fait qu'user de ce pouvoir sans suppléer à la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ni manquer à l'impartialité, a, abstraction faite du motif critiqué par la quatrième branche, légalement justifié sa décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la faute lourde et de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ qu'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'ainsi, en l'espèce, en retenant que le licenciement de M. X... était fondé sur des faits de malversation, sans rechercher, comme l'y invitaient pourtant les conclusions du salarié, si le motif du licenciement ne reposait pas plutôt en réalité sur la maladie de ce dernier, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

2°/ que le motif hypothétique et le défaut de réponses à conclusions constituent des défauts de motifs ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que l'hypothèse d'une collusion frauduleuse entre M. Y... et la société Routière Morin était invraisemblable, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... faisait valoir que la société Routière Morin n'avait curieusement exercé aucune action en concurrence déloyale contre la société Y... qui avait pourtant massivement débauché ses propres salariés, d'où résultait une forte et légitime suspicion quant à la réalité des faits rapportés par M. Y... et donc quant à la crédibilité du témoignage de ce dernier, la cour a non seulement statué par un motif hypothétique, mais a également entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi doublement l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en se bornant à relever que plusieurs salariés de la société Routière Morin avaient rejoint la société Laurent Y... au cours de l'année 2003, fait qui corroborait les déclarations de M. Y... relatives aux malversations commises par M. X..., sans répondre aux conclusions par lesquelles ce dernier faisait valoir son âge (55 ans), sa maladie grave connue de tous, et le fait que certains salariés de la société Routière Morin avaient rejoint la société Y... après qu'il ait été licencié suite aux déclarations de M. Y..., lequel ne l'avait donc nullement embauché dans son entreprise, d'où il résultait que ce n'était certainement pas M. X... qui avait pu attirer ces salariés et provoquer leur débauchage, la cour a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en se bornant en outre à relever que l'activité de l'entreprise Laurent Y... avait connu un accroissement significatif durant l'année 2003, fait qui corroborait également les déclarations de M. Y... relatives aux malversations commises par M. X..., sans répondre aux conclusions par lesquelles ce dernier faisait valoir que les périodes au cours desquelles la société Laurent Y... avait réalisé les chiffres d'affaires les plus importants correspondaient aux mois de juin, juillet, et août, périodes au cours desquelles il était en arrêt maladie et n'exerçait donc aucune activité professionnelle, d'où il résultait qu'il ne pouvait avoir été l'instrument de cet accroissement d'activité, la cour a de nouveau méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, sans statuer par des motifs hypothétiques, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que M. X... avait favorisé une société Y..., qui était concurrente de la société Routière Morin et dans laquelle son épouse avait des intérêts, notamment en mettant à sa disposition du personnel et du matériel de la société qui l'employait ; qu'en décidant que ce comportement du salarié constituait une faute lourde, elle a par là même retenu qu'il était la véritable cause du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42652
Date de la décision : 24/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 28 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2008, pourvoi n°07-42652


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42652
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