LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 16 mars 2007), que Mme X..., salariée de la société Carrefour administratif France (la société) depuis 1994, a été élue membre du comité d'entreprise de la société ; que son mandat s'achevant le 6 novembre 2003, sa protection expirait le 5 mai 2004 ; que la salariée a été licenciée pour faute grave le 18 juin 2004, son employeur lui reprochant d'avoir falsifié de manière réitérée entre le 14 avril 2003 et le 1er juin 2004 les données de contrôle de son temps de travail ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir déclarer le licenciement nul et sans cause réelle alors, selon le moyen :
1°/ que le licenciement d'un salarié protégé, survenu postérieurement à sa période de protection, mais pour des faits commis pendant cette période de protection, est nul, s'il n'est pas autorisé par l'inspecteur du travail ; que la règle s'applique lorsque le licenciement prononcé par l'employeur, un mois après l'expiration de la période de protection, pour des faits qui se sont déroulés pour la majeure partie pendant cette période et qui se sont prolongés pour une petite partie après cette période de protection ; qu'en refusant de prononcer la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 436-1 du code du travail ;
2°/ que lorsque l'employeur licencie un salarié protégé à l'issue de sa période de protection, pour des faits qui ont été commis indivisément pendant et après la période de protection, le juge, tenu par les termes de la lettre de licenciement, ne peut artificiellement distinguer ce que l'employeur n'a pas distingué, et ne retenir, pour déclarer fondé un licenciement intervenu sans autorisation administrative, que ceux des faits qui ont été commis après l'expiration de la période de protection, afin de valider le licenciement ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 436-1 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les faits de falsification reprochés à la salariée s'étaient renouvelés à plusieurs reprises depuis l'expiration de la période de protection, sans qu'il soit établi que l'employeur avait connaissance de ce comportement avant le 5 mai 2004, a exactement décidé que le licenciement n'était pas nul et dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, retenu qu'il avait une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.