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24/09/2008 | FRANCE | N°07-41404

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-41404


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 18 janvier 2007), que M. X... a été engagé le 1er janvier 2000 par la société Manucal en qualité d'ouvrier de manutention qualifié , groupe II, niveau 2 selon la grille de classification résultant de l'accord de place du 6 mars 1996 ; que, réclamant l'application de l'article 2.6.1 de cet accord relatif à la polyvalence, il a saisi le tribunal du travail de Nouméa afin d'obtenir la qualification d'ouvrier de manutention hautement qualifi

é, groupe IV, niveau 3 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 18 janvier 2007), que M. X... a été engagé le 1er janvier 2000 par la société Manucal en qualité d'ouvrier de manutention qualifié , groupe II, niveau 2 selon la grille de classification résultant de l'accord de place du 6 mars 1996 ; que, réclamant l'application de l'article 2.6.1 de cet accord relatif à la polyvalence, il a saisi le tribunal du travail de Nouméa afin d'obtenir la qualification d'ouvrier de manutention hautement qualifié, groupe IV, niveau 3 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel a elle-même constaté que la possibilité d'affectation à une autre entreprise résultait du contrat de travail ; qu'en affirmant que le salarié ne l'aurait pas accepté, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que l'application de l'article 2.6.1 de la Réforme portuaire est subordonnée à l'affectation du salarié dans un poste de classification inférieure ou supérieure à celle prévue à son contrat de travail ; qu'en l'espèce, la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail prévoyait la possibilité d'affecter le salarié, embauché en qualité d'ouvrier de manutention, dans une autre société du groupe afin d'y exercer les fonctions de chauffeur poids lourds ; que le contrat de travail prévoyant de la sorte expressément l'affectation du salarié à deux postes de classifications différentes, les conditions d'application de l'article 2.6.1 de la Réforme portuaire n'étaient pas remplies ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 2.6.1 de la Réforme portuaire ;

3°/ qu'il ressort du tableau de classification de la Réforme portuaire -à le supposer applicable- que, pour pouvoir prétendre à la qualification d'ouvrier de manutention hautement qualifié correspondant au groupe IV, niveau 3, l'ouvrier doit posséder au moins trois des qualifications parmi celles de chef d'équipe pouvant faire des intérims de chef de bord, conducteur de grue de bord, conducteur de grue de quai, conducteur de chariot élévateur supérieur à 25 tonnes, conducteur de portique ou chauffeur routier détenteur du permis D ; qu'en considérant que M. X... pouvait prétendre à cette qualification au seul motif qu'il avait effectué 704 heures comme chauffeur semi-remorques, sans vérifier s'il possédait au moins trois des qualifications visées par la Réforme portuaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de ce texte ;

Mais attendu qu'ayant relevé par des motifs non critiqués par le moyen, que la clause contractuelle de mobilité n'avait pas pour objet de conférer au salarié deux qualifications, mais de prévoir la mise en oeuvre d'une polyvalence dans le cadre de détachements ponctuels au sein d'une autre entreprise du groupe, ce dont il résultait que les conditions d'application de l'article 2.6.1 de l'accord du 6 mars 1996 étaient réunies, la cour d'appel a pu décider, sans avoir à se prononcer sur le moyen nouveau de la société contenu dans sa note en délibéré du 15 décembre 2006 repris dans la troisième branche du moyen, et en se fondant sur les qualifications détenues et sur les fonctions exercées, que le salarié devait bénéficier de la classification demandée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Manucal aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41404
Date de la décision : 24/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 18 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2008, pourvoi n°07-41404


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41404
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