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24/09/2008 | FRANCE | N°07-40694

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40694


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 321-1, alinéa 1er, du code du travail devenu l'article L. 1233-3 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 2002 par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée en qualité de responsable de finances ; qu'à la fin de l'année 2003, le crédit agricole a décidé de réorganiser ses services financiers en fusionnant les services de contrôle de gestion et de contrôle comptable

; que, par lettre du 20 avril 2004, il a été proposé à M. X... une modification de s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 321-1, alinéa 1er, du code du travail devenu l'article L. 1233-3 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 2002 par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée en qualité de responsable de finances ; qu'à la fin de l'année 2003, le crédit agricole a décidé de réorganiser ses services financiers en fusionnant les services de contrôle de gestion et de contrôle comptable ; que, par lettre du 20 avril 2004, il a été proposé à M. X... une modification de son contrat de travail faisant suite à la réorganisation du pôle finances ; que le salarié a refusé cette modification par lettre du 4 mai 2004 ; qu'il a été licencié le 27 mai 2004 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir que soit prononcée la nullité du licenciement et subsidiairement la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage et non-proposition d'un congé de reclassement, d'un PARE anticipé ou d'une convention de conversion ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant à voir reconnaître le caractère économique de son licenciement, et à voir en conséquence condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage et non-proposition d'un congé de reclassement, d'un PARE anticipé ou d'une convention de conversion, la cour d'appel a retenu, d'une part, que l'employeur n'avait jamais invoqué un licenciement économique et qu'il s'en défendait, et d'autre part, que le fait qu'un motif ne soit pas inhérent à la personne ne suffisait pas à lui conférer un caractère économique ;

Attendu cependant que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait été licencié pour avoir refusé une proposition de modification de son contrat de travail faisant suite à une nouvelle organisation du pôle finances, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a débouté le salarié de ses demandes tendant à voir reconnaître le caractère économique de son licenciement, et à voir en conséquence condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage et non-proposition d'un congé de reclassement, d'un PARE anticipé ou d'une convention de conversion, l'arrêt rendu le 14 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40694
Date de la décision : 24/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 14 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2008, pourvoi n°07-40694


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40694
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